AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Saint-André, adjudicataire d'un bien vendu sur saisie immobilière ayant appartenu à M. X..., a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'expulsion après avoir signifié le jugement d'adjudication ainsi qu'une sommation d'avoir à quitter les lieux ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le jugement d'adjudication a été revêtu de la formule exécutoire et qu'en application de ce titre le juge de l'exécution a compétence pour ordonner l'expulsion ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la décision de justice en vertu de laquelle l'expulsion est poursuivie, doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion et que tel n'est pas le cas d'un jugement d'adjudication, qui n'a aucun caractère contentieux, d'autre part, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de délivrer un titre autorisant une expulsion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne la société civile immobilière de Saint-André aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière de Saint-André ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.