AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998 et 25 de la loi du 30 décembre 1998 ;
Attendu que, selon ces textes, les rapatriés ayant déposé une demande d'aide auprès de l'autorité administrative compétente bénéficient de plein droit de la suspension de toute poursuite jusqu'à la décision de cette autorité ou en cas de recours jusqu'à celle de la juridiction administrative compétente ; que cette mesure de suspension s'applique également aux procédures collectives ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier à nouveau le bien-fondé de la demande de suspension ou de la décision ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire dont est saisie la Cour de Cassation, mais seulement les possibilités de redressement et que le passif étant de l'ordre de 54 000 000 francs, son importance rend impossible toute solution de redressement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de la suspension implique l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Hervé X... et de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.