AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de commerce a retenu l'offre de M. X... de reprendre la société MH Industries placée en liquidation judiciaire ; que celui-ci ayant refusé de confirmer l'achat par acte authentique, Mme Y..., liquidateur judiciaire, a saisi en référé le président de ce tribunal qui a ordonné sous astreinte la rédaction de l'acte de cession ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que celui-ci a été interjeté par M. X... en qualité de représentant de la société Lebeau-Moreau ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'acte d'appel est établi au nom de M. X..., qui n'a pas déclaré agir en qualité de représentant de la société, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cet acte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.