AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un premier arrêt du 17 février 2000 a déclaré recevables, à compter d'une certaine date, les demandes en remboursement de charges locatives présentées par M. X... contre la société Imefa 34 et a invité celle-ci à conclure au fond ; qu'un second arrêt (Paris, 21 juin 2001), statuant sur la recevabilité de l'appel contestée par la société Imefa 34, qui n'avait pas été partie en première instance, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... à son encontre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'aux termes de son arrêt du 17 février 2000, qui était à cet égard revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Paris a admis la recevabilité de la demande de M. X..., en tant que dirigée à l'encontre de la société Imefa 34, pour autant que la demande concernait la période ayant couru à compter du 15 octobre 1997 ; que ce faisant, elle a nécessairement admis la recevabilité de l'appel dirigé contre la société Imefa 34 ; qu'en effet, l'examen de la recevabilité de la demande, à raison de la qualité du défendeur, suppose préalablement admise la recevabilité de l'appel, dès lors que la cour d'appel ne peut pas se prononcer sur la demande à défaut d'appel régulier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux termes de son arrêt du 21 juin 2001, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; que le premier arrêt n'ayant statué que sur la recevabilité des demandes de M. X... et non sur l'irrecevabilité de l'appel, question qui n'a été soulevée et débattue qu'ultérieurement, la cour d'appel a rejeté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que, si même la procédure engagée en première instance était irrégulière à raison du défaut de qualité du défendeur, la procédure est régulière dès lors que l'instance d'appel est dirigée contre la partie ayant qualité pour défendre ; qu'en pareil cas, la nécessité d'avoir été partie en première instance pour être intimée est écartée ; qu'ainsi, si la procédure de première instance a été engagée contre l'auteur, la procédure d'appel est régulière, si elle est dirigée contre l'ayant-droit qui seul peut répondre de la condamnation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, et, par fausse application, l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en tout cas, une régularisation est certainement possible, au stade de l'appel, dès lors que l'auteur ayant été appelé sur la procédure de première instance, la régularisation a seulement pour objet d'intimer en cause d'appel son ayant droit ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, et, par fausse application, l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.