AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant le caractère abusif d'une saisie immobilière engagée à son encontre par M. Robert X... ainsi que des modalités de l'expulsion qui a suivi, Mme X..., née Y... a notamment demandé la condamnation de M. Robert X... au paiement de dommages-intérêts ; que déboutée en première instance, elle a interjeté appel en sollicitant, en l'état de ses dernières écritures, le paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité d'occupation, d'une somme qui lui serait due après l'apurement des comptes entre les parties dans le partage de la succession de René X..., et en raison de loyers commerciaux que M. Robert X... aurait laissé impayés ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que pour accueillir la demande de paiement de dommages-intérêts présentée par Mme X..., l'arrêt relève que la procédure de saisie immobilière a été annulée par la Cour de Cassation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par arrêt du 4 février 1998, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation avait seulement constaté la déchéance de la surenchère de sorte que l'adjudication initiale avait repris effet et acquis un caractère définitif, la cour d'appel, qui s'est méprise sur la portée de cette décision a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts en raison de l'abus commis par M. X... dans la poursuite de la procédure de saisie immobilière, l'arrêt retient que cette procédure était injustifiée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que cette voie d'exécution ne peut, hors les cas de fraude, être constitutive d'un abus si son irrégularité ou son inutilité n'ont pas été dénoncées par le débiteur saisi, régulièrement sommé, avant l'adjudication définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 716 et 717 du Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a fixé une indemnité d'occupation au profit de Mme X..., débitrice saisie, à compter de la signification de l'arrêt de cassation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de cette signification, et dès lors que l'adjudication initiale était devenue définitive, la débitrice saisie avait perdu tout droit sur les locaux saisis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation du chef de la disposition relative à l'indemnité d'occupation atteint nécessairement la mesure d'expertise ordonnée pour apurer les comptes entre les parties, au regard notamment de cette indemnité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.