La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2003 | FRANCE | N°02-11848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2003, 02-11848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2244 du Code civil ;

Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription et les délais pour agir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2001) qu'assignés en bornage de leurs propriétés contiguës par les époux X..., les époux Y... ont reconventionnellement revendiqué la propri

été d'un accès bétonné et d'un parking ; que le tribunal d'instance ayant sursis à statuer, les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2244 du Code civil ;

Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription et les délais pour agir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2001) qu'assignés en bornage de leurs propriétés contiguës par les époux X..., les époux Y... ont reconventionnellement revendiqué la propriété d'un accès bétonné et d'un parking ; que le tribunal d'instance ayant sursis à statuer, les époux Y... ont saisi le juge du pétitoire ;

Attendu que pour débouter les époux Y..., l'arrêt retient que la demande reconventionnelle en revendication formée dans la procédure de bornage à l'audience du 10 septembre 1996 à laquelle l'affaire a été débattue, a interrompu la prescription acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande avait été formée par les époux Y..., qui se prévalaient de la prescription, contre les époux X..., à qui ils opposaient la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11848
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Interruption - Acte interruptif - Demande reconventionnelle en revendication - Condition.

Viole l'article 2244 du Code civil l'arrêt qui décide que la prescription acquisitive a été interrompue par une demande reconventionnelle en revendication formée devant le juge du bornage, alors que cette demande avait été formée par la partie qui se prévalait de la prescription.


Références :

Code civil 2244

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1979-06-27, Bulletin 1979, III, n° 145, p. 111 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2003, pourvoi n°02-11848, Bull. civ. 2003 III N° 169 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 169 p. 149

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award