AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 02-11.040 et R. 01-01.145 ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi S 02-11.040, interjeté contre l'arrêt du 5 décembre 2001, réunis, ci-après annexés, qui sont préalables ;
Attendu qu'ayant exactement énoncé que la fraude n'était pas constituée par un simple mensonge et constaté que dans le débat ayant précédé l'arrêt du 15 novembre 2000, il avait été produit le rapport d'arbitrage citant en sa page douze l'extrait du courrier dont se prévalait le Groupement Foncier du Nivernais Morvan (NIMOR) dans l'instance en révision, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a souverainement retenu que, par cette production, le NIMOR était en mesure, dès cette époque, d'identifier la date à laquelle M. X... avait eu photocopie du protocole, a pu en déduire que c'était par sa faute que le NIMOR, qui, de la même façon, n'avait pas vérifié, par des demandes de production de pièces précises, que M. X... avait poursuivi le prêt consenti par la SOVAC, n'avait pas fait valoir avant le 15 novembre 2000 les moyens de défense développés dans l'instance en révision et a légalement justifié sa décision déclarant le recours irrecevable ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi R 01-01.145 interjeté contre l'arrêt du 15 novembre 2000, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le NIMOR avait des difficultés à vendre le local en cause, que l'opération avait été présentée à M. X..., médecin, comme un placement sans risque et d'un bon rapport alors que dès cette époque les professionnels de l'immobilier qui constituaient le NIMOR ne pouvaient ignorer que la rentabilité de la galerie marchande était des plus réduite, et que, pour satisfaire l'exigence de garantie de l'acquéreur, il avait été convenu la condition suspensive de la conclusion d'un bail commercial pour un loyer mensuel de 7 000 francs alors que la valeur locative du bien vendu n'était que de 1 500 francs, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le protocole d'accord conclu entre le NIMOR et la société Le Bouquinosaure le 21 février 1985, dans le seul but de permettre artificiellement à cette dernière de régler des loyers qui excéderaient les ressources que lui procurerait son activité, n'avait pas été porté à la connaissance de Pierre X... avant la signature de l'acte authentique de vente, ni avant le 28 mai 1993, a pu en déduire que celui-ci si il avait eu connaissance de ce document qui, loin de se présenter comme une garantie, trahissait le caractère désastreux du placement envisagé, n'aurait pas accepté d'acquérir l'immeuble et a légalement justifié sa décision prononçant la nullité de la vente pour dol ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi R. 01-01.145 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Groupement NIMOR aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupement NIMOR à payer à M. Pierre X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.