AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 9 septembre 1996 et l'arrêté de cessibilité du 30 octobre 1996, le moyen de cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Indre-et-Loire, 12 mars 1999), rendue sur renvoi après cassation (Civ. 3, 2 février 1999, n° 230 D), de prononcer, au profit de la commune d'Ousson-sur-Loire, le transfert de propriété de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que le dossier prévu par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation doit comprendre l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date ; que selon les termes de l'ordonnance, le dossier prévu audit article R. 12-1 du Code de l'expropriation a été transmis par le préfet du département du Loiret au greffe le 5 mars 1999 ; que ce dossier, transmis par lettre du 3 mars 1999, comportait l'arrêté du préfet du Loiret en date du 30 octobre 1996 ayant déclaré cessibles les parcelles B. 653, B. 654, et B. 655 ; que lors de l'envoi de ce dossier, l'arrêté de cessibilité était donc caduc puisque celui-ci avait plus de six mois de date ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation qui statue sur renvoi après cassation connaît de l'affaire dans l'état où elle se trouvait avant qu'intervienne l'ordonnance annulée et apprécie l'ancienneté de l'arrêté de cessibilité en se plaçant à la date à laquelle le dossier avait été transmis par le préfet au secrétariat de la juridiction initialement saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Ousson-sur-Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit octobre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.