AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause, sur leur demande, Mlle X... et la compagnie Axa courtage ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 août 1992, Mlle Y... conduisait un cyclomoteur, appartenant à Mlle X..., sur une chaussée rectiligne à deux fois deux voies de circulation séparées par un terre-plein central ; qu'elle a obliqué sur la gauche pour traverser la chaussée et a été percutée par le véhicule qui la suivait, conduit par M. Z..., alors qu'elle était arrêtée devant le terre-plein, le cyclomoteur se trouvant perpendiculaire à la chaussée au milieu des deux voies ; qu'elle a été tuée et que ses parents, M. Y... et Mme A..., ont assigné M. Z... et son assureur, la compagnie AGF, Mlle X... et son assureur, la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa courtage, pour obtenir réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que pour débouter M. Y... et Mme A... de leur demande tendant à voir réparer le préjudice qu'ils ont personnellement subi suite au décès accidentel de leur fille, l'arrêt, après avoir relevé que la manoeuvre perturbatrice de Mlle Y... consistant a obliquer sur la gauche pour traverser la chaussée, coupant ainsi la circulation aux véhicules, a été la cause exclusive de l'accident, retient que cette manoeuvre imprudente constitue bien une faute qui est de nature à exclure en totalité le droit à indemnisation de Mlle Y... et, par voie de conséquence par ricochet, celui de ses parents ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la compagnie AGF et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille trois.