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09/10/2003 | FRANCE | N°01-17109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2003, 01-17109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause, sur leur demande, Mlle X... et la compagnie Axa courtage ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors

au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause, sur leur demande, Mlle X... et la compagnie Axa courtage ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 août 1992, Mlle Y... conduisait un cyclomoteur, appartenant à Mlle X..., sur une chaussée rectiligne à deux fois deux voies de circulation séparées par un terre-plein central ; qu'elle a obliqué sur la gauche pour traverser la chaussée et a été percutée par le véhicule qui la suivait, conduit par M. Z..., alors qu'elle était arrêtée devant le terre-plein, le cyclomoteur se trouvant perpendiculaire à la chaussée au milieu des deux voies ; qu'elle a été tuée et que ses parents, M. Y... et Mme A..., ont assigné M. Z... et son assureur, la compagnie AGF, Mlle X... et son assureur, la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa courtage, pour obtenir réparation de leur préjudice moral ;

Attendu que pour débouter M. Y... et Mme A... de leur demande tendant à voir réparer le préjudice qu'ils ont personnellement subi suite au décès accidentel de leur fille, l'arrêt, après avoir relevé que la manoeuvre perturbatrice de Mlle Y... consistant a obliquer sur la gauche pour traverser la chaussée, coupant ainsi la circulation aux véhicules, a été la cause exclusive de l'accident, retient que cette manoeuvre imprudente constitue bien une faute qui est de nature à exclure en totalité le droit à indemnisation de Mlle Y... et, par voie de conséquence par ricochet, celui de ses parents ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la compagnie AGF et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF et de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17109
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Recherche - Nécessité (non).

Une cour d'appel qui exclut en totalité le droit à indemnisation d'un conducteur victime d'un accident de la circulation n'a pas à rechercher si la faute de ce dernier était la cause exclusive de l'accident.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-06-05, Bulletin 2003, II, n° 168 (2), p. 143 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2003, pourvoi n°01-17109, Bull. civ. 2003 II N° 291 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 291 p. 237

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17109
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