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16/10/2003 | FRANCE | N°03-RDH005

France | France, Cour de cassation, Commission reexamen, 16 octobre 2003, 03-RDH005


RENVOI sur la demande présentée le 16 juillet 2003 par Maurice X... et tendant au réexamen de la condamnation prononcée le 2 avril 1998 par la Cour d'assises de la Gironde.

LA COMMISSION DE REEXAMEN,

Vu les convocations régulièrement adressées à Me Varaut et Me Lyon-Caen ;

Vu les articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

Vu les observations orales développées à l'audience par Me Lyon-Caen ;

Vu les observations orales développées à l'audience par Me Varaut, avocat de Maurice X... ;

Vu les observations orales développées

à l'audience par M. Mouton, avocat général ;

L'avocat du requérant ayant eu la parole le dernier ;

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RENVOI sur la demande présentée le 16 juillet 2003 par Maurice X... et tendant au réexamen de la condamnation prononcée le 2 avril 1998 par la Cour d'assises de la Gironde.

LA COMMISSION DE REEXAMEN,

Vu les convocations régulièrement adressées à Me Varaut et Me Lyon-Caen ;

Vu les articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

Vu les observations orales développées à l'audience par Me Lyon-Caen ;

Vu les observations orales développées à l'audience par Me Varaut, avocat de Maurice X... ;

Vu les observations orales développées à l'audience par M. Mouton, avocat général ;

L'avocat du requérant ayant eu la parole le dernier ;

Attendu que, par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 octobre 1999, Maurice X... a été déclaré déchu du pourvoi qu'il a formé contre un arrêt de la Cour d'assises de la Gironde du 2 avril 1998 qui l'avait déclaré coupable de complicité de crimes contre l'humanité et condamné à la peine de dix années de réclusion criminelle ; que par arrêt du 25 juillet 2002 la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que la violation de l'article 6.1 de la Convention consistait pour le condamné à avoir subi une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal et, donc, à son droit à un procès équitable ;

Attendu que, par arrêt du 3 avril 1998, la Cour d'assises de la Gironde a statué sur les intérêts civils ;

Que par arrêt du 21 octobre 1999 la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Maurice X... contre cet arrêt ;

Attendu que par requête reçue le 16 juillet 2003 Maurice X... a saisi la Commission de réexamen aux fins de " réexamen de la condamnation prononcée le 2 avril 1998 par la Cour d'assises de la Gironde et en tant que de besoin mise en liberté " ; que, par observations complémentaires reçues le 17 septembre 2003, il a précisé que " l'objet de la saisine de la Commission est, aux fins de réexamen de l'arrêt du 2 avril 1998 de la Cour d'assises de la Gironde, le réexamen préalable de l'arrêt du 21 octobre 1999 de la chambre criminelle de la Cour de cassation " ;

Attendu que, par lettre du 18 juillet 2003, Me Lyon-Caen, avocat aux Conseils, a déclaré se constituer en défense au nom du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes " sur la requête formée par M. X... " ;

Que le 17 septembre 2003 Me Lyon-Caen s'est également constitué pour M. Maurice Y..., M. Jean-Marie Y..., Mme Esther Z..., M. Jackie A..., Mme Eliane A... épouse B..., M. Gilles B..., M. Jean-Philippe C..., M. Yves Y..., M. Jean Y..., Mme Juliette D... épouse E..., M. David F..., M. Michel F..., M. Armand G..., M. Claude H..., Mme Cécile I... épouse J..., Mme Arlette I... épouse K..., M. René L..., M. Herzs M..., Mme Solange N... épouse O..., M. Alain P..., Mme Marie-Christine P... épouse Q..., Mme Yvonne R... épouse S..., M. René T..., M. Simon U..., M. Samuel V..., Mme Reine W... épouse XX... ;

Vu l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties et que l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ;

Qu'il en résulte qu'en l'état de la requête de Maurice X... fondée sur les articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale, les parties civiles qui en font la demande peuvent, en audience publique devant la Commission de réexamen, présenter des observations orales ou écrites ;

Par ces motifs :

DIT que les parties civiles qui en font la demande peuvent en audience publique devant la Commission de réexamen présenter des observations orales ou écrites ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 4 décembre 2003 à 9 heures 30.


Synthèse
Formation : Commission reexamen
Numéro d'arrêt : 03-RDH005
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi

Analyses

REEXAMEN - Commission de réexamen - Procédure - Débats - Partie civile - Présentation d'observations orales ou écrites - Possibilité.

Selon l'article préliminaire du Code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, et l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. Il en résulte qu'en état d'une requête fondée sur les articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale, les parties civiles qui en font la demande peuvent en audience publique devant la Commission de réexamen présenter des observations orales ou écrites.


Références :

Code de procédure pénale 626-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'assises de la Gironde, 02 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reexamen, 16 oct. 2003, pourvoi n°03-RDH005, Bull. civ. criminel 2003 COMREX N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2003 COMREX N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Chanet
Avocat général : Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat(s) : Avocats : Me Varaut, Me Vuillemin, avocats à la cour d'appel de Paris, Me Lyon-Caen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.RDH005
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