La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°02-13989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 02-13989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2002), qu'au cours d'une opération de chargement de copeaux de bois dans un bâtiment de la société Sogebois, un camion appartenant à la société Forenex a pris feu ; que l'incendie s'est propagé, causant des dommages aux bâtiments, matériels et marchandises de la société Sogebois ; que celle-ci a assigné en réparation la société Forenex ainsi que la société Delphi, assureur du camion

; que les défenderesses ont appelé en garantie la société Axa royale belge, assureur d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2002), qu'au cours d'une opération de chargement de copeaux de bois dans un bâtiment de la société Sogebois, un camion appartenant à la société Forenex a pris feu ; que l'incendie s'est propagé, causant des dommages aux bâtiments, matériels et marchandises de la société Sogebois ; que celle-ci a assigné en réparation la société Forenex ainsi que la société Delphi, assureur du camion ; que les défenderesses ont appelé en garantie la société Axa royale belge, assureur de responsabilité civile exploitation de la société Forenex ;

Attendu que la société Sogebois fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident ne constituait pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre les sociétés Forenex et Fidea, venant aux droits de la société Delphi, alors, selon le moyen, que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'incendie d'un véhicule terrestre à moteur, celui-ci serait-il stationné dans un lieu privé dès lors qu'il n'est pas démontré que l'accident serait imputable à un élément d'équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'incendie avait pris naissance dans le véhicule appartenant à la société Forenex ;

qu'il s'en déduisait que l'accident n'était pas imputable à un élément d'équipement étranger à la fonction de déplacement dudit véhicule ; qu'en décidant cependant que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article 1er de ladite loi ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le feu s'est déclaré alors que l'ensemble routier avait été installé en poste fixe dans l'enceinte du bâtiment en vue d'effectuer un chargement de copeaux de bois à l'aide de tuyaux d'aspiration raccordés sur la remorque ; que le véhicule se trouvait à l'arrêt dans un lieu fermé à la circulation ; que le camion était utilisé exclusivement dans son activité spécifique de machine-outil, totalement étrangère à sa fonction de déplacement ; que peu importe, ce qui n'est d'ailleurs pas formellement établi, que l'incendie ait pris naissance dans le moteur, celui-ci n'ayant pour rôle que d'actionner la centrale d'aspiration, que l'incendie est donc dû à une cause parfaitement indifférente à la circulation ;

Que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le véhicule dans lequel l'incendie avait pris naissance était immobilisé au cours d'une opération utilitaire étrangère à sa fonction de déplacement, la cour d'appel a exactement déduit que cet incendie n'était pas un accident de la circulation au sens de la loi précitée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogebois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Axa royale belge et de la société Forenex ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13989
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Incendie causé par un véhicule immobilisé au cours d'une opération utilitaire étrangère à sa fonction de déplacement (non).

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par la partie étrangère à la fonction de déplacement d'un véhicule

INCENDIE - Automobile - Sinistre communiqué - Véhicule en stationnement - Loi du 5 juillet 1985 - Condition

N'est pas un accident de la circulation, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'incendie ayant pris naissance dans un véhicule immobilisé au cours d'une opération utilitaire étrangère à sa fonction de déplacement.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 janvier 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-11-22, Bulletin 1995, II, n° 286, p. 169 (rejet) ; Chambre civile 2, 2001-03-08, Bulletin 2001, II, n° 43, p. 30 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2001-06-21, Bulletin 2001, II, n° 122, p. 81 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°02-13989, Bull. civ. 2003 II N° 315 p. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 315 p. 256

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, Me Blanc, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13989
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award