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28/10/2003 | FRANCE | N°01-00165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-00165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 ;

Attendu, selon ce texte, que les jugements sénégalais relatifs à l'état des personnes sont reconnus de plein droit ;

Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000), que Moussa Samba X... est né le 30 janvier 1973 à Hadoubéré (Sénégal) de Samba X... né en 1938 à Hadoubéré et de Diarra Ba

kary Y... née le 2 juin 1949, que ses parents se sont mariés le 5 mai 1965 ; que le père de Moussa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 ;

Attendu, selon ce texte, que les jugements sénégalais relatifs à l'état des personnes sont reconnus de plein droit ;

Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000), que Moussa Samba X... est né le 30 janvier 1973 à Hadoubéré (Sénégal) de Samba X... né en 1938 à Hadoubéré et de Diarra Bakary Y... née le 2 juin 1949, que ses parents se sont mariés le 5 mai 1965 ; que le père de Moussa Samba X... est français en vertu des dispositions de l'article 17-1 du Code de la nationalité pour avoir été domicilié en France lors de l'accession à l'indépendance de son territoire d'origine ; et que Moussa Samba X... revendique la nationalité française comme étant le fils légitime d'un français ;

Attendu que pour dénier à Moussa Samba X... la nationalité française, la cour d'appel retient que sa filiation n'a été établie, selon le droit sénégalais, que postérieurement à sa majorité par un acte de naissance dressé le 20 février 1991, alors qu'en vertu des dispositions de l'article 20-1 du Code civil la filiation doit être établie pendant la minorité pour produire des effets sur la nationalité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait relevé que l'acte de naissance de Moussa Samba X... avait été dressé en exécution d'un jugement supplétif rendu le 12 décembre 1985 par le tribunal départemental de Matam (Sénégal), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00165
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 - Etat des personnes - Nationalité - Nationalité française - Condition - Détermination de la filiation pendant la minorité.


Références :

Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section C), 26 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-00165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00165
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