AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que les mentions du titre produit par Mme X... et le procès-verbal de bornage établi avec la SNCF ne prouvaient pas que Mme X... était propriétaire de la bande de terrain revendiquée, que celle-ci ne justifiait d'aucun élément concret de possession et que le plan cadastral ne donnait aucun élément allant dans le sens de son argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la bande de terrain ne pouvait appartenir qu'à l'une ou l'autre des parties et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.