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29/10/2003 | FRANCE | N°02-11859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2003, 02-11859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2001), que la société civile immobilière Les Rives du Lac (SCI) a fait réaliser un groupe de soixante douze pavillons, sous la maîtrise d'oeuvre du bureau d'études techniques (BET) Schema, assuré par la Société Generali France assurances, notamment par la société Jean Lefebvre, assurée par le GAN, et par la société Blaise, assurée par la compagnie Winterthur, aux droits de laqu

elle vient la société MMA IARD ; que des assurances dommages-ouvrage et responsabili...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2001), que la société civile immobilière Les Rives du Lac (SCI) a fait réaliser un groupe de soixante douze pavillons, sous la maîtrise d'oeuvre du bureau d'études techniques (BET) Schema, assuré par la Société Generali France assurances, notamment par la société Jean Lefebvre, assurée par le GAN, et par la société Blaise, assurée par la compagnie Winterthur, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD ; que des assurances dommages-ouvrage et responsabilité décennale de constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès du GAN et de la compagnie Axa assurances IARD (Axa), selon les tranches ;

qu'une association syndicale libre (ASL) dénommée ASL Les Rives du Lac a été constituée ; qu'ayant constaté des désordres affectant les voiries et réseaux divers (VRD), cette ASL, ainsi que les époux X..., propriétaires d'un lot, ont assigné la SCI, les constructeurs et les assureurs ;

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1 / que les demandes formées par l'ASL, ne l'étaient pas seulement à l'égard des constructeurs mais également à l'encontre des compagnies GAN et AXA, respectivement assureur dommages ouvrage pour les tranches 1 et 2 (GAN) et pour la tranche 3 (AXA) ; que le jugement entrepris dont l'ASL sollicitait la confirmation avait décidé que les compagnies GAN et AXA devaient leur garantie pour les désordres de nature décennale affectant les voies et les réseaux d'assainissement ;

qu'aux termes de l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assurance de dommages ouvrage obligatoire garantit, "en dehors de toute responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil" ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes formées par l'ASL à l'encontre des compagnies GAN et AXA, que seul le propriétaire des ouvrages litigieux peut se prévaloir des droits du maître d'ouvrage d'origine - la SCI Les Rives du Lac - découlant des rapports contractuels de ce dernier avec les constructeurs, la cour d'appel a méconnu que les demandes de l'ASL étaient formées à l'égard également des compagnie GAN et AXA, assureurs dommages ouvrage et, partant, méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se déterminant de la sorte, pour déclarer irrecevables les demandes de l'ASL à l'égard des compagnies GAN et AXA, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

3 / que ni la compagnie GAN, ni la compagnie AXA, ni la SCI Les Rives du Lac, puisqu'elle n'a pas comparu, n'ont soutenu dans leurs conclusions que la régularisation de la situation de l'ASL au regard de sa qualité de propriétaire des voies et réseaux affectés de désordres était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, celui-ci n'ayant pas été interrompu par les assignations en référé délivrées par l'ASL ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de l'ASL à l'égard de la SCI Les Rives du Lac et des compagnies GAN et AXA, que l'acte de transfert de propriété était postérieur à l'expiration du délai de garantie décennale, les assignations en référé délivrées par l'ASL n'ayant pas eu d'effet interruptif, l'ASL n'étant pas, à l'époque, propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 4, 125 et 562 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 2223 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'époque du sinistre l'ASL n'était pas propriétaire des voiries litigieuses et n'avait donc pas qualité pour agir, la cour d'appel, devant laquelle le GAN et la compagnie Axa avaient soutenu cette fin de non-recevoir, à laquelle il appartenait à l'ASL de répondre en établissant l'existence de l'acquisition régulière de cette qualité, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que les demandes formées contre les compagnies GAN et Axa étaient irrecevables, seul le propriétaire du bien assuré au jour du sinistre pouvant bénéficier de l'assurance dommages-ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 2244 du Code civil, "une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir" ; que, selon l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, "dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue" ; que la cour d'appel constate que l'acte authentique de transfert de propriété des parties communes à l'ASL par les 72 propriétaires, qui s'étaient précédemment engagés à les lui céder gratuitement, a été passé le 9 mai 2001, donc avant qu'elle statue ;

qu'étant par suite régularisées à cette date, les actions de l'ASL ayant donné lieu, pour les désordres affectant les voies et réseaux d'assainissement communs, à l'arrêt attaqué, les assignations en référé délivrées par l'ASL les 17 et 18 juin 1991 et le 10 juin 1992 à ses adversaires avaient interrompu le délai de garantie décennale qui n'était dès lors pas expiré le 9 mai 2001 ; que, tout en constatant que la régularisation de la situation de l'ASL quant à sa qualité de propriétaire des voies et réseaux communs était intervenue le 9 mai 2001 - donc avant qu'elle statue - la cour d'appel, qui a décidé que les assignations en référé délivrées par l'ASL en juin 1991 et en juin 1992 à ses adversaires n'avaient pas interrompu le délai décennal, l'ASL n'étant pas, à l'époque, propriétaire de ces voies et réseaux, a violé les articles 2244 du Code civil et 126 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'aux termes de l'article 6 du cahier des charges du lotissement, "les équipements à usage commun, à savoir les voies et les réseaux divers... formeront un ensemble affecté indistinctement à l'utilité de tous les fonds ; ils seront entretenus par l'ASL dont feront partie de plein droit tous les propriétaires de l'ensemble immobilier... les acquéreurs donneront, dans les actes de vente en état futur d'achèvement, mandat pour céder leur quote-part de ces équipements, après leur achèvement, à l'ASL à titre gratuit", mandat effectivement donné dans chaque acte de vente au clerc de l'étude notariale, ainsi que la cour d'appel le constate ;

que, selon l'article 6 de ce même cahier des charges, "du seul fait de leur acquisition, les acquéreurs feront partie de plein droit de l'Association syndicale créée entre eux ayant pour objet notamment la gestion, l'administration du hameau et la propriété des équipements à usage commun" ; qu'aux termes de l'article 3 de ces statuts, l'ASL a pour objet non seulement la gestion, l'entretien, l'administration des parties communes, mais également leur appropriation ainsi que l'application des clauses du cahier des charges ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ASL, représentant tous les propriétaires des lots qui étaient tenus d'y adhérer et qui s'étaient d'ores et déjà engagés à lui céder les équipements communs, et l'ASL ayant pour objet notamment la propriété des équipements communs et leur administration, avait un intérêt direct et certain à interrompre le délai décennal de garantie par les assignations en référé expertise ; que les assignations par elle délivrées "à ses adversaires" avaient, par suite, interrompu ce délai, qui n'était dès lors pas expiré le 9 mai 2001 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31, 125 et 126 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables" ; que pour déclarer irrecevables les demandes formées par l'ASL, la cour d'appel se fonde, dans les motifs de l'arrêt attaqué, sur le défaut de qualité de l'ASL à agir et se fonde, dans le dispositif, sur son défaut d'intérêt à agir ; que la cour d'appel, qui n'a pas, partant, précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la régularisation de la qualité de propriétaire de l'ASL était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ouvert à la victime des désordres, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le défaut de qualité pour agir, a retenu, à bon droit, que les assignations en référé délivrées antérieurement n'avaient pu avoir pour effet d'interrompre ce délai, puisque l'ASL, n'étant alors pas propriétaire, n'avait pas la qualité de créancier de l'obligation de réparation ;

Attendu, d'autre part, que l'ASL n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que le cahier des charges et les statuts du lotissement lui auraient conféré qualité pour assigner les constructeurs et les assureurs, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1 / que l'assignation en référé du 10 juin 1992 dont la cour d'appel fait état a été délivrée non seulement par l'ASL mais également par M. et Mme X..., ainsi qu'il est constaté dans cette assignation ;

que l'ordonnance de référé du 18 juin 1998 étendant, comme il était demandé, la mission de l'expert précédemment commis au réseau d'assainissement et à l'ensemble des murs de soutènement a été "rendue", ainsi qu'il y est constaté, "entre 1 / l'ASL ; 3 / M. et Mme X..., demandeurs" ; qu'en retenant que les époux X..., propriétaires, n'avaient pas interrompu la prescription, n'étant intervenus à l'instance que le 9 septembre 1999, à une époque où le délai décennal était expiré, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et, partant, l'article 2244 du Code civil ;

2 / que dans le dispositif de leurs conclusions signifiées le 5 octobre 2001, les époux X... demandent à la cour d'appel "de confirmer le jugement entrepris ; de déclarer l'ASL recevable et bien fondée dans ses demandes relatives à la réfection... des réseaux d'assainissement et du mur de soutènement du lot n° 63 ; de leur donner acte de ce qu'ils acceptent que l'indemnisation des réparations de leur mur de soutènement soit réglée entre les mains de l'ASL qui en a fait l'avance pour leur compte ; de condamner in solidum la SCI Les Rives du Lac, la compagnie GAN et la société Jean Lefebvre à payer à l'ASL la somme de 47 894,48 francs pour le surplus du coût des travaux de réfection du mur de soutènement en maçonnerie du lot n° 63 ; de débouter la compagnie GAN de sa demande de restitution de la somme de 160 000 francs" ; que, dans les motifs desdites conclusions, les époux X... justifiaient que, propriétaires actuels du mur, ils étaient fondés à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie des assureurs, la gravité du basculement du mur litigieux, qui a nécessité un étaiement à compter de mars 1992, constituant une atteinte à la solidité de cet ouvrage ; qu'en retenant, pour décider ainsi qu'elle l'a fait, que les époux X... ne demandaient rien à titre personnel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les époux X... ne demandaient rien à titre personnel, la cour d'appel a, par ce seul motif, pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que les demandes devaient être écartées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 324 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de pluralité de parties les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ;

Attendu que l'arrêt déclare irrecevables les demandes formées par l'ASL à l'égard de toutes les parties, et notamment de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI n'avait pas interjeté appel du jugement la condamnant et que les condamnations prononcées n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de rocédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par l'ASL, les Rives du Lac contre la SCI Les Rives du Lac, l'arrêt rendu le 26 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents au présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11859
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PROCEDURE CIVILE - Parties - Pluralité - Parties cointéressées - Portée des actes accomplis par ou contre l'un d'eux.

(Sur le deuxième moyen) ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Partie pouvant en bénéficier - Propriétaire du bien assuré au jour du sinistre.


Références :

Code des assurances L242-1
Nouveau Code de procédure civile 324

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), 26 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2003, pourvoi n°02-11859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11859
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