AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2002), que les époux X... ont assigné les époux Y..., leurs voisins, pour faire reconnaître la mitoyenneté du mur en meulière séparant leurs parcelles respectives ; qu'après expertise, les époux Y... ont demandé reconventionnellement la démolition de la partie de la maison des époux X... qui empiétait sur leur fonds ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la démolition des ouvrages appartenant aux époux X... empiétant sur le fonds Y..., l'arrêt retient que les époux X... n'invoquent pas l'usucapion de la partie située entre la ligne divisoire et le mur, s'étant bornés à invoquer la prescription de la mitoyenneté de ce mur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel déposées et signifiées le 24 octobre 2002, les époux X... avaient soutenu avoir acquis par usucapion la mitoyenneté du mur et la propriété de l'espace existant entre le mur séparatif et la limite théorique du bornage de 1926, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 653 du Code civil, ensemble l'article 552 du même Code ;
Attendu que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ; que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ;
Attendu que pour dire que le mur séparant les propriétés Y... et X... est mitoyen, l'arrêt retient que ce mur n'a d'autre vocation que de séparer deux fonds et qu'en l'absence de titre ou de marque contraire, la présomption de mitoyenneté prévue à l'article 653 du Code civil doit s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ce mur ne suivait pas la ligne divisoire des fonds mais qu'il était implanté d'une manière très irrégulière alternativement sur l'un et l'autre des deux fonds voisins, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, rejette les demandes des époux X... et des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.