La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°01-11191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 01-11191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Germaine X..., mariée à M. Y... sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, est décédée le 18 mars 1990 laissant pour lui succéder son époux et sa fille ; que l'administration fiscale ayant notifié à M. Y... un redressement remettant en cause les frais de deuil, de nourriture et de logement déclarés dans la succession en réduisant ceux-ci à la somme de 110 000 francs, ce dernier a assigné la Direction générale de

s impôts pour que sa créance sur la communauté soit fixée à la somme de 810 000 francs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Germaine X..., mariée à M. Y... sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, est décédée le 18 mars 1990 laissant pour lui succéder son époux et sa fille ; que l'administration fiscale ayant notifié à M. Y... un redressement remettant en cause les frais de deuil, de nourriture et de logement déclarés dans la succession en réduisant ceux-ci à la somme de 110 000 francs, ce dernier a assigné la Direction générale des impôts pour que sa créance sur la communauté soit fixée à la somme de 810 000 francs ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 22 février 2001) d'avoir dit qu'il n'était en droit d'invoquer qu'une créance de 162 097,95 francs sur la communauté, alors, selon le moyen, que les frais de nourriture et de logement eu égard à la situation du ménage que la communauté doit au conjoint survivant pendant neuf mois en vertu de l'article 1481 du Code Civil s'entendent de tous les frais nécessaires au maintien du train de vie qui était celui de l'époux survivant avant la dissolution de la communauté ce qui inclut notamment les impôts et les frais d'entretien de la résidence secondaire ; qu'en considérant que ces dépenses ne devraient pas être prises en charge par la communauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, selon l'article 1481 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1965 applicable à l'espèce, qu'outre les frais de deuil, le conjoint survivant n'a droit pendant les neuf mois qui suivent le décès de son époux qu'à la nourriture et au logement eu égard aux facultés de la communauté et à la situation du ménage ; qu'il en résulte que n'entrent dans les prévisions de ce texte que les frais afférents à l'habitation qui suffit à assurer le logement du conjoint survivant au sens du texte précité ; que dès lors et quelle que fût la situation du ménage, la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'exclure des créances sur la communauté, les frais et impôts afférents à la résidence secondaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11191
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Effets - Gains de survie - Définition.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Effets - Gains de survie - Exclusion - Applications diverses - Frais et impôts afférents à la résidence secondaire

Selon l'article 1481 du Code civil dans sa rédaction du 13 juillet 1965, outre les frais de deuil, le conjoint survivant n'a droit pendant les neuf mois qui suivent le décès de son époux qu'à la nourriture et au logement eu égard aux facultés de la communauté et à la situation du ménage. Il en résulte que n'entrent dans les prévisions de ce texte que les frais afférents à l'habitation qui suffit à assurer le logement du conjoint survivant et qu'en sont exclus, quel que soit la situation du ménage, les frais et impôts afférents à la résidence secondaire.


Références :

Code civil 1481 (rédaction)
Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-11191, Bull. civ. 2003 I N° 226 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 226 p. 179

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Barberot.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award