AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Eiffage TP de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la commune de Tignes ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), que le comptable du Trésor de Bourg-Saint-Maurice a fait pratiquer le 16 juin 2000 une saisie-attribution au préjudice de la société Entreprise Quillery et compagnie aux droits de laquelle vient la société Eiffage TP (la société), en exécution de deux titres de recettes émis par la commune de Tignes ; que la société a formé opposition à ces deux titres devant un tribunal administratif le 28 et le 30 juin 2000, puis a saisi, dans l'attente de la décision de ce Tribunal, un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure d'exécution forcée ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que dès lors que, selon l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie-attribution, qui est un acte d'exécution et non une mesure conservatoire, ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire, la suspension de la force exécutoire du titre postérieurement à la régularisation de la saisie prive celle-ci de tout effet ; qu'ainsi en se fondant sur l'effet attributif de la saisie-attribution pour refuser d'ordonner la mainlevée d'une saisie pratiquée en vertu d'un titre de recettes frappé d'une opposition suspensive en application de l'article L. 1617-5 du Code des collectivités territoriales et décider que seul le paiement des sommes était suspendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en retenant que la contestation de la créance, formée postérieurement à la saisie-attribution qui avait immédiatement produit son effet attributif, avait pour seule conséquence de suspendre la force exécutoire du titre la constatant, et la procédure d'exécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eiffage TP à verser au Trésor public la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.