AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 1009-2 et 1009-3 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Constance Navigation (la société) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 juin 1998 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Compania Corunesa de Navigacion et autres ; qu'à la demande des défendeurs, le Premier Président de la Cour de Cassation, par ordonnance du 30 juin 1999, a ordonné le retrait du rôle de l'affaire ; que la société ayant sollicité sa réinscription au rôle, par requête du 24 juillet 2001, le Premier Président a rejeté cette demande le 28 novembre 2001 ; que le Premier Président ayant constaté la péremption de l'instance, par ordonnance du 10 avril 2002, la société a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision ;
Attendu, cependant, que la décision par laquelle le Premier Président constate la péremption de l'instance en application des articles 1009-2 et 1009-3 précités n'est susceptible d'aucune voie de recours ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Constance navigation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Constance navigation à payer à l'Association Bermuda LTD Standard Steamship Owners's Protecting and Indemnity, la société Compagnia Corunesa de Navigacion et la société Nacional Hispanica Aseguradora la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.