La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2003 | FRANCE | N°02-17204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-17204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 1009-2 et 1009-3 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Constance Navigation (la société) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 juin 1998 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Compania Corunesa de Navigacion et autres ; qu'à la demande des défendeurs, le Pre

mier Président de la Cour de Cassation, par ordonnance du 30 juin 1999, a ordonné le retrait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 1009-2 et 1009-3 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Constance Navigation (la société) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 juin 1998 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Compania Corunesa de Navigacion et autres ; qu'à la demande des défendeurs, le Premier Président de la Cour de Cassation, par ordonnance du 30 juin 1999, a ordonné le retrait du rôle de l'affaire ; que la société ayant sollicité sa réinscription au rôle, par requête du 24 juillet 2001, le Premier Président a rejeté cette demande le 28 novembre 2001 ; que le Premier Président ayant constaté la péremption de l'instance, par ordonnance du 10 avril 2002, la société a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision ;

Attendu, cependant, que la décision par laquelle le Premier Président constate la péremption de l'instance en application des articles 1009-2 et 1009-3 précités n'est susceptible d'aucune voie de recours ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Constance navigation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Constance navigation à payer à l'Association Bermuda LTD Standard Steamship Owners's Protecting and Indemnity, la société Compagnia Corunesa de Navigacion et la société Nacional Hispanica Aseguradora la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17204
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ayant un caractère juridictionnel - Décision du Premier président de la Cour de cassation constatant la péremption de l'instance - Exclusion.

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Instance - Péremption - Décision du Premier président de la Cour de cassation constatant la péremption de l'instance - Voie de recours - Défaut

La décision juridictionnelle par laquelle le Premier président de la Cour de cassation constate la péremption de l'instance en cassation procède d'attributions qui lui sont propres définies aux articles 1009-2 et 1009-3 du nouveau Code de procédure civile lesquels n'organisent aucune voie de recours ; il s'ensuit que le pourvoi contre une telle décision est irrecevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-2, 1009-3

Décision attaquée : Cour de cassation, ordonnance du Premier président du, 10 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-17204, Bull. civ. 2003 II N° 344 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 344 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award