AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2001), que Mme X..., propriétaire de parts d'une société civile immobilière (SCI), lui donnant droit à la jouissance d'un appartement dans un immeuble en copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires, le conseil syndical de ce syndicat des copropriétaires et M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur de la SCI, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 1996 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt qui a déclaré sa demande irrecevable, de la condamner à payer une amende civile, alors, selon le moyen que la condamnation à une amende civile doit reposer sur la constatation de faits précis, susceptibles de caractériser un abus ; qu'en se livrant à des considérations générales sur la gratuité de la justice ayant pour corollaire la légèreté de ceux qui encombrent son rôle et en faisant une simple allusion au défaut de soutien de son appel par Mme X..., sans aucune autre analyse des raisons de son comportement ni de la procédure suivie devant la cour d'appel, cette dernière n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait déjà tenté de faire annuler dix assemblées générales de copropriétaires, qu'elle avait à chaque fois été déboutée parce qu'elle n'était pas copropriétaire et que les jugements du tribunal de grande instance, les arrêts de la cour d'appel et ceux de la Cour de cassation, n'avaient pas eu raison de son obstination, la cour d'appel qui a retenu que son appel n'était pas soutenu, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.