AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2002), rendu en matière de référé, que les époux X... et les époux Y... sont propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété ; que reprochant aux époux Y..., qui avaient entrepris des travaux sur leur lot au rez-de-chaussée jouxtant le vide sanitaire, partie commune, de s'être appropriés ce vide sanitaire, les époux X... les ont assignés pour que soit ordonnée la remise en état d'origine ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires, qu'il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;
Attendu que pour déclarer les époux X... irrecevables en leur action, l'arrêt retient qu'il résulte des termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en cas d'atteinte portée aux parties communes, un copropriétaire ne peut agir à titre individuel que s'il établit l'existence d'un intérêt légitime en raison d'un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété, soit des parties privatives comprises dans son lot soit des parties communes, que l'appropriation d'un vide sanitaire, à la supposer établie, est seulement susceptible de causer un préjudice à l'ensemble des copropriétaires et qu'elle n'entraîne pour M. et Mme X... aucun préjudice spécifique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros et rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.