AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 15 du Code civil ;
Attendu que ces textes édictent en toute matière une règle de compétence qui, dans la mesure où son bénéficiaire n'y a pas renoncé et où elle n'est pas écartée par un traité international, est exclusive de toute compétence concurrente de la juridiction étrangère ;
Attendu que M. X..., de nationalité française, a présenté une requête aux fins d'ouverture de la curatelle au bénéfice de sa soeur, Mme Y..., de nationalité française, domiciliée en Suisse ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, le tribunal de grande instance énonce que, s'agissant de la protection d'un majeur, la compétence judiciaire ne saurait dépendre de la nationalité de l'intéressé, mais de sa résidence, le juge étranger étant le mieux placé pour prendre les mesures de protection qui s'imposeraient ;
Attendu qu'en statuant ainsi, il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne Mme Z..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.