AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 5 mars 1996, M. X... a regagné son domicile en taxi à la suite de sa journée de travail ; que pour s'acquitter du montant de la course il a rejoint son appartement afin d'y prendre de l'argent et qu'en redescendant, il s'est blessé dans l'escalier ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 2000) d'avoir refusé la prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle alors, selon le moyen, que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; que la cour d'appel a considéré que le trajet avait pris fin avec l'entrée dans le logement, le trajet se trouvant alors purement et simplement achevé au moment de l'accident ; qu'en statuant ainsi, alors que la fin du trajet était conditionnée par le paiement de la course de taxi, de sorte que les allées et venues de M. X... entre son domicile et le taxi s'intégrait dans le trajet lui-même, la cour d'appel a violé l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que M. X... avait regagné son domicile et y avait pénétré pour en ressortir lorsqu'il a été victime d'une chute, que le trajet légal se trouvait alors achevé ;
Attendu que la cour d'appel a pu en déduire que l'accident de M. X... ne devait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.