La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2003 | FRANCE | N°02-30676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2003, 02-30676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 5 mars 1996, M. X... a regagné son domicile en taxi à la suite de sa journée de travail ; que pour s'acquitter du montant de la course il a rejoint son appartement afin d'y prendre de l'argent et qu'en redescendant, il s'est blessé dans l'escalier ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 2000) d'avoir refusé la prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation profess

ionnelle alors, selon le moyen, que constitue un accident de trajet tout accident ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 5 mars 1996, M. X... a regagné son domicile en taxi à la suite de sa journée de travail ; que pour s'acquitter du montant de la course il a rejoint son appartement afin d'y prendre de l'argent et qu'en redescendant, il s'est blessé dans l'escalier ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 2000) d'avoir refusé la prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle alors, selon le moyen, que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; que la cour d'appel a considéré que le trajet avait pris fin avec l'entrée dans le logement, le trajet se trouvant alors purement et simplement achevé au moment de l'accident ; qu'en statuant ainsi, alors que la fin du trajet était conditionnée par le paiement de la course de taxi, de sorte que les allées et venues de M. X... entre son domicile et le taxi s'intégrait dans le trajet lui-même, la cour d'appel a violé l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que M. X... avait regagné son domicile et y avait pénétré pour en ressortir lorsqu'il a été victime d'une chute, que le trajet légal se trouvait alors achevé ;

Attendu que la cour d'appel a pu en déduire que l'accident de M. X... ne devait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30676
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu de travail - Accident de trajet - Trajet légal - Définition.

Ne constitue pas un accident de trajet au sens de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale la chute subie par un salarié au moment où, après avoir regagné son domicile pour y prendre de l'argent, il en est ressorti dans le but de s'acquitter de la course du chauffeur de taxi qui l'avait accompagné. Le trajet légal se trouvait en effet achevé lors de l'accident.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2003, pourvoi n°02-30676, Bull. civ. 2003 II N° 372 p. 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 372 p. 306

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30676
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award