AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ;
Attendu que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2000), que M. X..., assuré selon police dommages-ouvrage par la société Le Continent, devenue société Le Continent IARD, a fait édifier une maison qui a présenté des désordres ;
que l'assureur n'ayant pas répondu dans le délai de soixante jours à la déclaration de sinistre effectuée par le maître de l'ouvrage, ce dernier l'a assigné en paiement des sommes correspondant aux travaux de réparation ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que le fondement de l'assurance dommages-ouvrage est de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 du Code civil, et que la sanction de l'article L. 242-1 du Code des assurances ne saurait s'appliquer à des travaux de réparation de dommages qui n'ont pas le caractère décennal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal, est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant la nature des désordres déclarés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 120 090 francs le montant de l'indemnisation à la charge de la société Le Continent et au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 20 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Le Continent IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.