AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16-IV du contrat tripartite national du 14 juin 1996, pris en application de l'article L.162-22-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, selon lequel le forfait afférent aux frais de salle d'accouchement couvre notamment la fourniture de tous les anesthésiques nécessaires à l'accouchement ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a contesté le cumul du forfait de salle d'opération et du forfait de salle d'accouchement appliqué aux accouchements sous anesthésie péridurale par la société Clinique Guillaume de X... et lui a réclamé le remboursement d'un indu ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce essentiellement "qu'interdire le cumul des forfaits reviendrait à régler à coût égal les accouchements traditionnels et ceux effectués sous anesthésie péridurale" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la société Clinique Guillaume de X... ;
Condamne la clinique Guillaume de X..., aux dépens ; dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Clinique Guillaume de X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la clinique Guillaume de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.