AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la compagnie la compagnie Mutuelle du Mans assurances (MMA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MAAF ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2000), qu'en 1989, la société civile immobilière de la rue de la Justice (la SCI), maître de l'ouvrage, a fait édifier sur un terrain lui appartenant un ensemble de trente et un pavillons, en vue de leur vente en l'état futur d'achèvement ;
que la société Bataille promotion, gérante de la SCI, assurant la direction de l'opération, a souscrit une police Tous Risques chantier auprès de la Compagnie Le Continent et qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès du GAN ; que le bureau d'études CICLE Ingénierie, depuis lors en liquidation judiciaire, assuré par la compagnie la Mutuelle du Mans assurances (MMA), est intervenu comme mandataire commun du groupement d'entreprise et au titre d'une mission de pilotage et coordination ; que les travaux ont été arrêtés en Juillet 1990, à la suite de graves malfaçons ; que, sur l'action engagée par la SCI et les acquéreurs contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, sont intervenues plusieurs décisions qui ont ordonné des expertises, alloué des provisions puis statué au fond sur les garanties dues à la SCI, les responsabilités et l'évaluation des préjudices ;
Attendu que la compagnie MMA fait grief à l'arrêt de compléter le jugement du 9 mai 1997 en en précisant qu'elle doit relever pour le tout la compagnie le Continent de la condamnation prononcée au profit de la SCI alors, selon le moyen :
1 / que la police "tous risques chantier" (TRC), assurance de dommage souscrite pour le compte du maître de l'ouvrage et, également, pour le compte de tous les intervenants à la construction ne permet pas à l'assureur TRC ayant indemnisé le maître de l'ouvrage de recourir contre les assureurs des intervenants à la construction qui ont, comme en l'espèce, laissé périr l'ouvrage avant sa livraison ; que, dès lors, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ne pouvait accueillir le recours de l'assureur TRC au seul prétexte, inopérant, qu'il aurait indemnisé le maître de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
2 / que la compagnie MMA faisait pertinemment valoir dans ses dernières conclusions que la police d'assurance qu'elle avait consentie à CICLE Ingenierie offrait une garantie facultative de dommage avant réception et ne constituait pas une assurance de responsabilité ;
qu'en omettant, dès lors, de répondre à ces conclusions contestant le principe même du recours subrogatoire d'un assureur de dommage contre un autre assureur de dommage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, en se référant à l'arrêt irrévocable du 23 mai 1996, que la garantie de la Compagnie Le Continent était due pour les dommages matériels et pour le compte tant de la société Bataille promotion que pour celui de la SCI et celui de l'architecte, des entrepreneurs, sous-traitants et participants à l'opération de construction et exactement retenu que, si la Compagnie le Continent ne pouvait exercer aucun recours contre ses assurés, elle pouvait, après payement, et en vertu des règles relatives à la subrogation légale, exercer son recours contre les assureurs de ces derniers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions contradictoires de la compagnie MMA admettant, à la fois, le principe d'un recours de l'assureur Tous risques de chantier en se bornant à invoquer les limites tenant à la part de responsabilité incombant à son assurée et l'opposabilité du plafond de garantie et l'impossibilité d'un recours à son encontre, sa garantie s'analysant en une assurance dommages-ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE ;
Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à la compagnie le Continent Iard la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procedure civile en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.