AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X..., désigné en remplacement de M. Y..., ès qualités, de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2001), que les époux A..., maîtres de l'ouvrage, ont fait construire une maison avec le concours pour le lot "charpente - couverture" de M. Z..., entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, assuré en responsabilité décennale par la société GAN ; que des désordres ayant été constatés consistant dans la présence d'insectes xylophages attaquant les bois non traités et le décrochage de la toiture avec soulèvement des tuiles béton, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation du coût des travaux de réfection de leur toiture dirigée contre le GAN, alors, selon le moyen, que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivant du Code civil à l'occasion de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance, et que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des assurances ; que si la garantie du constructeur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré à son assureur, ce secteur doit tenir compte des techniques particulières et des compétences spécifiques correspondant aux qualifications que l'assuré avait obtenues à la date de la souscription de son contrat d'assurance ;
que les travaux de charpente exécutés par M. Z..., déclaré au registre du commerce et des sociétés en tant que charpentier, sont le complément nécessaire de ceux de couverture zinguerie déclarés à son assureur et font partie du même secteur d'activité ; que la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'ayant constaté que M. Z... avait souscrit dans le cadre de sa responsabilité civile décennale une police dont les conditions particulières signalaient qu'il n'exerçait que l'activité codifiée sous le n° 22 concernant la couverture et la zinguerie et non celle codifiée sous le n° 16 visant les "travaux courants de charpente", la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la garantie de l'assureur ne pouvait s'appliquer à un sinistre survenu à l'occasion de l'activité de charpente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ensemble les articles L. 241-1 et R. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances ;
Attendu que pour débouter les époux A... de leur action en responsabilité quasi délictuelle dirigée contre la compagnie GAN, l'arrêt retient que s'agissant de l'objet même de la garantie et non d'une exclusion de garantie, l'attestation d'assurance délivrée par cet assureur n'avait pas à faire mention de l'activité déclarée et qu'aucune faute de nature à induire les tiers en erreur ne saurait lui être reprochée ;
que cette attestation étant simplement destinée à certifier, de manière concise, l'existence d'un contrat d'assurance responsabilité civile décennale en cours de validité, il appartenait aux époux A... de s'enquérir auprès de l'entrepreneur des garanties souscrites, voir d'en exiger la justification ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance de responsabilité obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux A... de leur action en responsabilité quasi délictuelle dirigée contre la compagnie GAN, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la compagnie GAN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie GAN et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.