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17/12/2003 | FRANCE | N°01-12259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2003, 01-12259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X..., désigné en remplacement de M. Y..., ès qualités, de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2001), que les époux A..., maîtres de l'ouvrage, ont fait construire une maison avec le concours pour le lot "charpente - couverture" de M. Z..., entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, assuré en responsabilité décennale par la société GAN ; que des déso

rdres ayant été constatés consistant dans la présence d'insectes xylophages attaq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X..., désigné en remplacement de M. Y..., ès qualités, de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2001), que les époux A..., maîtres de l'ouvrage, ont fait construire une maison avec le concours pour le lot "charpente - couverture" de M. Z..., entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, assuré en responsabilité décennale par la société GAN ; que des désordres ayant été constatés consistant dans la présence d'insectes xylophages attaquant les bois non traités et le décrochage de la toiture avec soulèvement des tuiles béton, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation du coût des travaux de réfection de leur toiture dirigée contre le GAN, alors, selon le moyen, que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivant du Code civil à l'occasion de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance, et que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des assurances ; que si la garantie du constructeur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré à son assureur, ce secteur doit tenir compte des techniques particulières et des compétences spécifiques correspondant aux qualifications que l'assuré avait obtenues à la date de la souscription de son contrat d'assurance ;

que les travaux de charpente exécutés par M. Z..., déclaré au registre du commerce et des sociétés en tant que charpentier, sont le complément nécessaire de ceux de couverture zinguerie déclarés à son assureur et font partie du même secteur d'activité ; que la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'ayant constaté que M. Z... avait souscrit dans le cadre de sa responsabilité civile décennale une police dont les conditions particulières signalaient qu'il n'exerçait que l'activité codifiée sous le n° 22 concernant la couverture et la zinguerie et non celle codifiée sous le n° 16 visant les "travaux courants de charpente", la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la garantie de l'assureur ne pouvait s'appliquer à un sinistre survenu à l'occasion de l'activité de charpente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ensemble les articles L. 241-1 et R. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances ;

Attendu que pour débouter les époux A... de leur action en responsabilité quasi délictuelle dirigée contre la compagnie GAN, l'arrêt retient que s'agissant de l'objet même de la garantie et non d'une exclusion de garantie, l'attestation d'assurance délivrée par cet assureur n'avait pas à faire mention de l'activité déclarée et qu'aucune faute de nature à induire les tiers en erreur ne saurait lui être reprochée ;

que cette attestation étant simplement destinée à certifier, de manière concise, l'existence d'un contrat d'assurance responsabilité civile décennale en cours de validité, il appartenait aux époux A... de s'enquérir auprès de l'entrepreneur des garanties souscrites, voir d'en exiger la justification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance de responsabilité obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux A... de leur action en responsabilité quasi délictuelle dirigée contre la compagnie GAN, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la compagnie GAN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie GAN et de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12259
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Articles L - et A - 243-1 du Code des assurances - Domaine d'application - Secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré.

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Travaux de bâtiment - Articles L - et A - 243-1 du Code des assurances - Domaine d'application - Secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur 1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Assurance responsabilité du constructeur - Garantie obligatoire - Domaine d'application - Secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Garantie obligatoire - Domaine d'application - Secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré.

1° Si le contrat d'assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur une déclaration d'activité de couverture zinguerie ne saurait permettre de garantir une activité portant sur des " travaux courants de charpente " (arrêt n° 1). L'activité déclarée de fumisterie ne peut permettre de garantir une activité de plâtrerie (arrêt n° 2). Des travaux de réfection et surélévation de digue ne peuvent être garantis au titre de la garantie souscrite au titre des travaux de VRD (arrêt n° 3).

2° ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de renseigner - Créancier tiers au contrat d'assurance - Contrat d'assurance responsabilité obligatoire pour travaux de bâtiments - Information sur le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré - Défaut - Effet - (arrêt n° 1).

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Assurance - Délivrance d'une attestation d'assurance responsabilité obligatoire pour travaux de bâtiments - Absence d'information sur le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré.

2° L'assureur responsabilité obligatoire qui délivre une attestation à son assuré destinée à l'information des tiers doit y mentionner des renseignements précis sur l'activité professionnelle déclarée par ce dernier, à défaut sa responsabilité civile est susceptible d'être engagée (arrêt n° 1).


Références :

1° :
2° :
Code civil 1382
Code des assurances A. 243-1
Code des assurances L.241-1, R.243-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2001

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1997-04-29, Bulletin 1997, I, n° 131, p. 87 (rejet) ; Chambre civile 1, 1997-10-28, Bulletin 1997, I, n° 295, p. 198 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 2001-12-18, Bulletin 2001, I, n° 320, p. 204 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, pourvoi n°01-12259, Bull. civ. 2003 III N° 235 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 235 p. 208

Composition du Tribunal
Président : M. Chemin, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs : Mme Lardet (arrêt n°s 1 et 2), M. Paloque (arrêt no 3).
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Brouchot, la SCP Defrenois et Levis (arrêt n° 1), la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waguet, Farge et Hayon, la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 2), Me Blanc, la SCP Vuitton (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12259
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