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17/12/2003 | FRANCE | N°01-12291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2003, 01-12291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mars 2001 :

Vu les articles L. 241-1, alinéa 1, et A. 243-1 du Code des assurances ;

Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à l'occasion de travaux de Bâtiment, doit être couverte par une assurance ;

que tout contrat d'

assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mars 2001 :

Vu les articles L. 241-1, alinéa 1, et A. 243-1 du Code des assurances ;

Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à l'occasion de travaux de Bâtiment, doit être couverte par une assurance ;

que tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant à l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances en ce qui concerne l'assurance de responsabilité, à l'annexe II au présent article en ce qui concerne l'assurance de dommages ; que toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 12 avril 2000 et 28 mars 2001), que Mme X... a, en février 1993, donné à bail aux époux Y... une maison d'habitation qui a été en partie détruite par un incendie le 7 décembre 1994 ; que la société Abeille assurances, assureur de Mme X..., a assigné en remboursement de l'indemnité versée à celle-ci les époux Y..., qui ont appelé en garantie M. Le Z..., entrepreneur, qui avait procédé en 1987 à des travaux de rénovation de la cheminée, lequel a lui-même demandé la garantie son assureur, la compagnie Axa conseil IARD (AXA), venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris ;

Attendu que pour condamner la compagnie AXA à garantie, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à exciper du fait que M. Le Z... aurait exercé une activité de fumisterie non garantie puisqu'elle ne lui reproche pas d'avoir exercé cette activité "ab initio", ou en cours de contrat, sans la déclarer dans l'intention de diminuer l'opinion que l'assureur pouvait se forger du risque, selon la règle posée par l'article L. 113-8 du Code des assurances, et que cet assureur est défaillant dans l'administration de la preuve, qui lui incombe, de ce que la déclaration du risque découlant de l'exercice de cette activité à partir d'une certaine date dans la vie de l'entreprise de son assuré aurait emporté une sur-tarification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, la cour d'appel qui a constaté que l'activité déclarée à l'assureur par M. Le Z... n'était pas celle de fumisterie à l'occasion de laquelle le sinistre s'était produit, mais celle de plâtrerie, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 12 avril 2000 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 avril 2000 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AXA conseil IARD, venant aux droits des sociétés AXA assurances, et précédemment UAP, à garantir M. Patrick Le Z... des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Le Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12291
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Articles L - et A - 243-1 du Code des assurances - Domaine d'application - Secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré.

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Travaux de bâtiment - Articles L - et A - 243-1 du Code des assurances - Domaine d'application - Secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur 1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Assurance responsabilité du constructeur - Garantie obligatoire - Domaine d'application - Secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Garantie obligatoire - Domaine d'application - Secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré.

1° Si le contrat d'assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur une déclaration d'activité de couverture zinguerie ne saurait permettre de garantir une activité portant sur des " travaux courants de charpente " (arrêt n° 1). L'activité déclarée de fumisterie ne peut permettre de garantir une activité de plâtrerie (arrêt n° 2). Des travaux de réfection et surélévation de digue ne peuvent être garantis au titre de la garantie souscrite au titre des travaux de VRD (arrêt n° 3).

2° ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de renseigner - Créancier tiers au contrat d'assurance - Contrat d'assurance responsabilité obligatoire pour travaux de bâtiments - Information sur le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré - Défaut - Effet - (arrêt n° 1).

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Assurance - Délivrance d'une attestation d'assurance responsabilité obligatoire pour travaux de bâtiments - Absence d'information sur le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré.

2° L'assureur responsabilité obligatoire qui délivre une attestation à son assuré destinée à l'information des tiers doit y mentionner des renseignements précis sur l'activité professionnelle déclarée par ce dernier, à défaut sa responsabilité civile est susceptible d'être engagée (arrêt n° 1).


Références :

1° :
2° :
Code civil 1382
Code des assurances A. 243-1
Code des assurances L.241-1, R.243-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2000-04-12 et 2001-03-28

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1997-04-29, Bulletin 1997, I, n° 131, p. 87 (rejet) ; Chambre civile 1, 1997-10-28, Bulletin 1997, I, n° 295, p. 198 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 2001-12-18, Bulletin 2001, I, n° 320, p. 204 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, pourvoi n°01-12291, Bull. civ. 2003 III N° 235 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 235 p. 208

Composition du Tribunal
Président : M. Chemin, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs : Mme Lardet (arrêt n°s 1 et 2), M. Paloque (arrêt n° 3).
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Brouchot, la SCP Defrenois et Levis (arrêt n° 1), la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waguet, Farge et Hayon, la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 2), Me Blanc, la SCP Vuitton (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12291
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