AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mars 2001 :
Vu les articles L. 241-1, alinéa 1, et A. 243-1 du Code des assurances ;
Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à l'occasion de travaux de Bâtiment, doit être couverte par une assurance ;
que tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant à l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances en ce qui concerne l'assurance de responsabilité, à l'annexe II au présent article en ce qui concerne l'assurance de dommages ; que toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 12 avril 2000 et 28 mars 2001), que Mme X... a, en février 1993, donné à bail aux époux Y... une maison d'habitation qui a été en partie détruite par un incendie le 7 décembre 1994 ; que la société Abeille assurances, assureur de Mme X..., a assigné en remboursement de l'indemnité versée à celle-ci les époux Y..., qui ont appelé en garantie M. Le Z..., entrepreneur, qui avait procédé en 1987 à des travaux de rénovation de la cheminée, lequel a lui-même demandé la garantie son assureur, la compagnie Axa conseil IARD (AXA), venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris ;
Attendu que pour condamner la compagnie AXA à garantie, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à exciper du fait que M. Le Z... aurait exercé une activité de fumisterie non garantie puisqu'elle ne lui reproche pas d'avoir exercé cette activité "ab initio", ou en cours de contrat, sans la déclarer dans l'intention de diminuer l'opinion que l'assureur pouvait se forger du risque, selon la règle posée par l'article L. 113-8 du Code des assurances, et que cet assureur est défaillant dans l'administration de la preuve, qui lui incombe, de ce que la déclaration du risque découlant de l'exercice de cette activité à partir d'une certaine date dans la vie de l'entreprise de son assuré aurait emporté une sur-tarification ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, la cour d'appel qui a constaté que l'activité déclarée à l'assureur par M. Le Z... n'était pas celle de fumisterie à l'occasion de laquelle le sinistre s'était produit, mais celle de plâtrerie, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 12 avril 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 avril 2000 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AXA conseil IARD, venant aux droits des sociétés AXA assurances, et précédemment UAP, à garantir M. Patrick Le Z... des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Le Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.