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17/12/2003 | FRANCE | N°02-10033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2003, 02-10033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2001), rendu en matière de référé, qu'à la suite de la création d'ouvertures donnant sur son fonds par la SCI Mélina, devenue propriétaire d'une parcelle bâtie voisine, la SCI du Guepelle l'a assignée en suppression des ouvertures et, à défaut, en démolition de la construction ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le siège social de la SCI Mélina était bien RN 1

7, Distillerie à Fosses, adresse confirmée par les voisins à laquelle l'acte d'assignation av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2001), rendu en matière de référé, qu'à la suite de la création d'ouvertures donnant sur son fonds par la SCI Mélina, devenue propriétaire d'une parcelle bâtie voisine, la SCI du Guepelle l'a assignée en suppression des ouvertures et, à défaut, en démolition de la construction ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le siège social de la SCI Mélina était bien RN 17, Distillerie à Fosses, adresse confirmée par les voisins à laquelle l'acte d'assignation avait été délivré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de cet acte ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI Mélina fait grief à l'arrêt d'ordonner la suppression des ouvertures irrégulières et, à défaut, la démolition des constructions dans lesquelles elles ont été pratiquées, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 678 du Code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions, ce que rappelait expressément la SCI dans ses conclusions d'appel ; qu'en énonçant, tout en constatant l'existence d'une servitude de passage, que cette servitude "n'a aucune incidence sur la création d'ouverture", en sorte que c'était à bon droit que le premier juge avait ordonné les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, la cour d'appel a violé les articles 678 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la SCI Mélina faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la propriété de l'immeuble cadastré section AH 281 à Fosses ne lui ayant été, aux termes de son titre de propriété qui vaut jusqu'à inscription de faux, transférée que le 8 août 2000, elle n'était nullement concernée par d'éventuelles irrégularités commises antérieurement à l'assignation et à l'ordonnance de référé du 16 juin 2000 ; qu'elle ajoutait qu'elle n'avait à aucun moment conclu un bail sur l'immeuble litigieux avec un tiers, le prétendu bail dont se prévalait l'intimée étant toujours resté à l'état de simple projet ; qu'en se contentant d'énoncer à l'appui de sa décision de confirmation de l'ordonnance entreprise, alors même qu'elle constatait que la SCI n'était devenue propriétaire de l'immeuble litigieux qu'après le prononcé de l'ordonnance de référé, "qu'il est établi qu'elle en avait antérieurement la jouissance puisqu'elle a pu consentir un bail" sans répondre au moyen de la SCI selon lequel elle n'avait jamais concrétisé le projet de bail dont faisait état la SCI du Guepelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en se contentant d'affirmer, sans préciser quels étaient les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa conviction ni en faire une analyse sommaire, que la SCI "a fait réaliser des travaux" puis que "la SCI Mélina n'a obtenu aucun permis de construire pour faire réaliser les travaux" et "qu'elle a créé des ouvertures en limite de propriété", la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la SCI relevait dans ses conclusions d'appel, en visant diverses pièces qu'elle-même ou l'intimée avait régulièrement versées aux débats, qu'il résulte de l'examen d'un plan versé aux débats par l'intimée elle-même que leurs propriétés donnent sur une cour commune qui dessert les deux fonds, et qu'en toute hypothèse, dès lors qu'il ressort de son titre de propriété qu'il existe à tout le moins, depuis le 3 mai 1968, une servitude de passage sur ladite cour commune aux différents bâtiments, à pied, en voiture automobile ou en camion, les ouvertures litigieuses existaient manifestement depuis des dizaines d'années ; qu'en se contentant d'affirmer, sans répondre à ce moyen ni examiner les pièces régulièrement versées aux débats par la SCI à l'appui de ses prétentions, que la SCI a créé des ouvertures en limite de propriété et que "le trouble qu'elle cause ainsi à son voisin est manifestement illicite dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'existe pas de cour commune aux deux fonds mais seulement une servitude de passage qui n'a aucune incidence sur la création d'ouverture", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1153 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI Mélina, propriétaire de la construction litigieuse à la date à laquelle elle statuait, avait créé des ouvertures en y faisant réaliser des travaux sans permis, et relevé qu'il n'existait pas de cour commune aux deux fonds, mais seulement une servitude de passage, en l'espèce sans incidence sur la création d'ouverture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Mélina aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Mélina à payer à la SCI du Guepelle la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10033
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), 03 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2003, pourvoi n°02-10033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10033
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