AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 janvier 2002), que M. X..., tiers évincé de parcelles que voulait lui vendre Mme Y..., a assigné en annulation des décisions de préemption et de rétrocession portant sur ces parcelles, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Champagne Ardenne (la SAFER) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., font grief à l'arrêt de déclarer l'action irrecevable, alors, selon le moyen, que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ; que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsqu'elle est invoquée au soutien de l'exception de l'ordre public ; qu'il ressortait du jugement entrepris du 4 mai 2000 que devant les premiers juges, la SAFER s'était bornée à faire valoir des moyens de défense au fond, sans invoquer aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir ; qu'en accueillant l'exception de procédure invoquée pour la première fois par la SAFER en cause d'appel, tirée du défaut de mise en cause des rétrocessionnaires, la cour d'appel viole les articles 73 et 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen tiré de la prescription constituant une fin de non-recevoir qui peut être soulevé en tout état de cause, la cour d'appel, qui a relevé que MM. X... et Z... n'avaient pas assigné le rétrocessionnaire dans le délai de 6 mois prévu par l'article L. 143-14 du Code rural suivant la publication de la décision de rétrocession, en a exactement déduit que leur action était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et M. Z..., ès qualités, à payer à la SAFER Champagne Ardenne la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.