AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2002), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 8 mars 2000 n° 359 D), que les époux X..., propriétaires d'un lot dans un lotissement, prétendant que les époux Y..., propriétaires d'un lot voisin, avaient édifié une construction en infraction aux stipulations des cahiers de charges des 31 juillet 1926 et 28 juin 1957 ont assigné ceux-ci en démolition ;
Attendu que pour décider que les règles contenues dans ces cahiers des charges étaient applicables au lotissement, à l'exception des dispositions concernant la zone "ad aedificandum" du lot appartenant aux époux Y..., lesquelles avaient été modifiées par arrêté préfectoral du 9 janvier 1978, l'arrêt constate qu'il résulte de cet arrêté qui n'a jamais été attaqué ni annulé que cette modification a reçu l'accord des colotis conformément aux conditions des doubles majorités requises par les dispositions de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme et relève que, si dans son arrêt du 5 juin 1985, annulant le permis de construire délivré aux époux Y... le 28 février 1978, le Conseil d'Etat retient que cet arrêté préfectoral est illégal, c'est au motif qu'il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus faire application du texte illégal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les règles contenues dans les cahiers des charges du 31 juillet 1926 et 28 juin 1957 n'étaient pas applicables à la zone "ad aedificandum" du lot appartenant aux époux Y..., l'arrêt rendu le 4 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.