AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de Mlle X..., tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que Mlle X... avait soutenu devant le juge d'instance (Chambon-Feugerolles, 23 octobre 2000) que la compagnie UAP vie, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa France assurances, n'avait pas rempli son devoir de conseil en n'expliquant pas la portée des engagements souscrits par elle ni les conséquences financières désavantageuses d'une rupture anticipée ou qu'il avait méconnu son obligation de communication annuelle de la valeur de rachat du contrat ;
que le moyen est donc nouveau ; qu'étant mélangé de fait, il est irrecevable en ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la compagnie Axa France assurances qui n'est qu'éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa France assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.