AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en matière d'assurance contre l'incendie l'action en paiement de l'indemnité due par l'assureur se prescrit par deux ans à compter du jour où l'assuré a eu connaissance du sinistre, la cour d'appel (Amiens, 19 septembre 2000) a, sans encourir les griefs articulés par les deux premières branches du moyen, retenu que les consorts X... avaient eu connaissance du sinistre litigieux le 13 novembre 1990, de sorte qu'à la date du 13 novembre 1992, à laquelle s'était trouvée prescrite leur action en paiement de l'indemnité d'assurance afférente à ce sinistre, ils étaient informés du manquement qu'ils imputent à faute à leur assureur ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que l'action en responsabilité engagée de ce chef à l'encontre de celui-ci, plus de deux ans après cette dernière date, était prescrite ; que les deux autres branches du moyen pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances sont, également, dépourvues de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.