AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Yann Uguen et Gabriel Vidalenc ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2002), que, les dépenses de ravalement de la cage d'escalier d'un immeuble en copropriété ayant été réparties entre les seuls copropriétaires de lots situés dans les étages à l'exclusion des copropriétaires du rez-de-chaussée qui se trouvaient exemptés en application de l'article 21 du règlement de copropriété, et, l'assemblée générale du 26 novembre 1998 ayant rejeté une proposition de modification du règlement de copropriété soumise par Mlle de Y...
Z..., propriétaire de lots situés aux deuxième et troisième étages, cette dernière et Mme A... de B..., autre copropriétaire, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision de l'assemblée générale et en modification de la répartition des charges existantes, en vue d'une répartition des charges d'entretien de la cage d'escalier entre tous les copropriétaires du bâtiment concerné ; que les consorts X..., copropriétaires de lots au rez-de-chaussée sont intervenus volontairement à la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action ayant pour objet de contester une décision de l'assemblée générale introduite par des copropriétaires opposantes, alors, selon le moyen, que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; qu'il appartient au syndic de faire la preuve de l'accomplissement des formalités qui lui incombent légalement ; qu'en ayant fait peser la charge de cette preuve sur les consorts X... et non pas sur le syndicat des copropriétaires intimé, la cour d'appel a violé les articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, l'action en annulation engagée par Mlle de Y...
Z... ayant été déclarée irrecevable par le premier juge, cette copropriétaire, intimée en cause d'appel, avait conclu à la réformation de ce chef, réitéré sa demande, et fait valoir qu'aucune forclusion ne pouvait lui être opposée, aucune notification du procès-verbal de l'assemblée générale attaquée ne lui ayant été adressée, et que le syndicat, seul défendeur qualifié à une telle action, exclusivement dirigée à son encontre, s'était borné à conclure au débouté, ce dont il résultait qu'il n'opposait aucune dénégation sérieuse à l'affirmation de Mlle de Y...
Z..., la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a retenu, à bon droit, que, faute de démonstration du dépassement, lors de l'introduction de l'instance, du délai de deux mois prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la demande d'annulation de la neuvième résolution de l'assemblée générale du 26 novembre 1998 était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire recevables les demandes d'annulation d'une résolution de l'assemblée générale et de modification du règlement de copropriété, alors, selon le moyen, que toute demande visant à la modification d'une clause de règlement de copropriété ou à l'annulation d'une résolution d'assemblée générale emportant modification du règlement de copropriété doit, à peine
d'irrecevabilité, être soumise à publicité foncière (violation de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action engagée par Mmes A... de B... et de Y...
Z... s'analysait en une demande de modification du règlement de copropriété afin de mettre ses dispositions relatives à la répartition des charges d'entretien des parties communes en conformité avec la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'une telle action n'était pas concernée par la publicité foncière prévue par l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'un syndicat des copropriétaires qui peut défendre à une action en justice sans autorisation spéciale n'ayant pas non plus été spécialement autorisé pour présenter une demande de remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que les pratiques procédurales rendaient inopérante, dès lors que l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile suit le sort des dépens, a retenu exactement que cette demande se rattachait étroitement à l'action engagée à l'encontre du syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts X... à payer à Mmes A... de B... et de Y...
Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que ces copropriétaires n'avaient pas entendu accepter un arrangement amiable et avaient cru bon d'interjeter appel d'une décision, poursuivant ainsi une procédure sur le mal fondé de laquelle ils étaient assez éclairés par les motifs clairs et juridiquement pertinents du jugement attaqué ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par les consorts X... dans l'exercice de leur droit d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer à Mme A... de B... et à Mlle de Y...
Z... la somme 7 622 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X..., de Mme A... de B... et de Mme de Y...
Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.