AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a, après expertise, assigné en réparation M. Y..., conducteur du véhicule impliqué et son assureur, la compagnie Nationale suisse assurances, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire ; qu'un jugement a fixé les indemnités réparant le préjudice soumis au recours des tiers-payeurs et le préjudice à caractère personnel, en rejetant la demande en réparation d'un préjudice professionnel ; qu'un arrêt a confirmé le jugement quant au préjudice à caractère personnel et, avant-dire droit sur le préjudice soumis à recours, a invité M. X... à fournir les justifications de sa rémunération sur une certaine période ;
Attendu que pour limiter la réparation du préjudice professionnel pour la période ayant couru de la date de consolidation à la date d'un arrêt de travail ultérieur, l'arrêt retient que par des motifs décisoires énoncés dans son premier arrêt, la cour d'appel a déjà jugé que le préjudice professionnel subi par M. X... postérieurement à son arrêt de travail n'était pas provoqué par l'accident mais qu'il était en relation de causalité avec l'état antérieur de son genou gauche, et que M. X... n'était donc pas fondé à en demander l'indemnisation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans le dispositif de ce premier arrêt, elle s'était bornée, "avant-dire droit sur le quantum du préjudice soumis à recours et sur les prétentions des parties", à renvoyer celles-ci devant le conseiller chargé de la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'est encourue qu'à l'égard du seul arrêt du 20 juin 2000, et n'atteint pas l'arrêt du 15 octobre 1998 qui, également visé par le pourvoi, n'est pas critiqué par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Dijon ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y... et la compagnie Nationale suisse assurances aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.