AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L.452-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et L.453-1, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L.453-1 du même Code ; que présente un tel caractère la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu que M. X..., employé par M. Y... comme ouvrier de scierie, a été victime d'un accident du travail le 24 février 1993 ; qu'étant descendu dans la fosse d'évacuation des sciures de la machine sur laquelle il travaillait, après avoir ôté les planches de protection, il a entrepris de déboucher le système d'évacuation ; qu'il a été gravement blessé au bras gauche et reste atteint d'une incapacité permanente au taux de 70 % ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir caractérisé la faute inexcusable de l'employeur, a réduit de moitié la majoration de rente pour tenir compte de l'imprudence du salarié descendu sans instructions directes dans la fosse d'évacuation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute reprochée au salarié ne présentait pas les caractères d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE au maximum la rente allouée à M. X... ;
Condamne M. Y... et la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; condamne M. Y... et la CMSA de la Haute-Savoie à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.