AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 02-13.349 et n° R 02-14.098 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que les époux X... et leurs enfants sont respectivement usufruitiers et nu-propriétaires d'un bâtiment, ainsi que d'un chemin attenant sur lequel la commune de Saint-Paul-le-Froid (la commune) a fait construire une route conduisant à un site touristique ;
qu'ils ont fait assigner la commune devant le tribunal de grande instance de Mende, aux fins de juger que cette opération, effectuée sans procédure d'expropriation, constituait une voie de fait et de condamner cette collectivité à enlever les panneaux de signalisation placés sur la route litigieuse et à leur payer une indemnité de 200 000 francs ;
Attendu que, pour juger que la voie de fait imputée à la commune n'était pas caractérisée, l'arrêt attaqué a retenu que M. X..., avant de faire donation de la nue-propriété à ses enfants, avait tacitement accepté l'ouverture à la circulation publique du chemin litigieux ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle autorisation n'était pas de nature à permettre l'aménagement d'une route sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la commune de Saint-Paul le Froid aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Paul le Froid et la condamne à payer, d'une part, aux époux X... la somme de 342,88 euros et, d'autre part, à M. Roch X... la somme de 181,46 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.