AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., propriétaire d'un bien rural, aux droits de laquelle se trouvent les consorts X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2002) d'annuler les congés délivrés sur le fondement de l'article L. 411-64 du Code rural, en raison de l'âge du preneur, respectivement à M. Fernand Y... et à Mme Lucienne Y..., le 17 février 1999 avec effet au 30 septembre 2000 pour le premier et au 30 septembre 2003 pour la seconde, alors, selon le moyen :
1 / que le refus ou la limitation du renouvellement ne peut s'exercer que si la superficie de l'exploitation mise en valeur par le preneur est supérieure à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 et qui est celle qu'un agriculteur peut exploiter sans perdre le service de sa pension de vieillesse, telle que fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que toutefois ce dispositif n'a pas vocation à s'appliquer lorsque l'activité du preneur n'est pas prévue par le schéma directeur des structures agricoles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les consorts Y... étaient essentiellement éleveurs, et sans rechercher si l'activité d'élevage spécialisé figurait ou non dans la liste des activités visées au schéma directeur départemental des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-64 et L. 732-39, alinéa 6 (ancien L. 353-1) du Code rural, comme de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1994 ;
2 / qu'à titre subsidiaire, en statuant encore comme elle l'a fait au vu de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1994, considéré comme applicable en la cause, et en retenant une superficie de 7 ha au titre de l'exploitation de subsistance "Polyculture-élevage", sans rechercher si les terres objet du bail ne devaient pas être classées en polyculture irriguée et sans même appliquer une pondération pour tenir compte de la nature des cultures pratiquées, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, légalement justifié sa décision ;
3 / qu' en prenant comme référence le cinquième de la SMI nationale pour apprécier la validité du congé délivré à Mme Y..., sans même rechercher si la SMI départementale ne permettait pas de déterminer les limites de l' exploitation de subsistance, la cour d'appel a procédé d'une violation des textes ci-dessus visés et de l'article R. 353-2 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêté du 19 janvier 2001 ne fixait ni de surface minimum d'installation (SMI) pour l'activité de polyculture-élevage, ni la superficie dont un agriculteur était autorisé à poursuivre l'exploitation sans que cela ne fît obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse, et retenu, à bon droit, qu'il convenait de se référer à la SMI nationale et d'appliquer l'article L. 312-6 du Code rural modifié qui disposait que la SMI en polyculture-élevage ne pouvait être inférieure de plus de trente pour cent à la SMI nationale, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme de 1 900 euros aux époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.