RENVOI DEVANT L'ASSEMBLEE PLENIERE ET REJET sur la demande présentée le 16 juillet 2003 par Maurice X... et tendant au réexamen de la condamnation prononcée le 2 avril 1998 par la Cour d'assises de la Gironde et subsidiairement à celui de l'arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
LA COMMISSION DE REEXAMEN,
Attendu que, par arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 octobre 1999, Maurice X... a été déclaré déchu du pourvoi qu'il a formé contre un arrêt de la Cour d'assises de la Gironde du 2 avril 1998 qui l'avait déclaré coupable de complicité de crimes contre l'humanité et condamné à la peine de dix années de réclusion criminelle, à défaut, ayant été condamné à une peine emportant privation de liberté de plus de six mois de s'être mis en état ou d'avoir obtenu dispense de se soumettre à cette obligation conformément aux dispositions de l'article 583 du Code de procédure pénale alors applicable ; que par arrêt du 25 juillet 2002 la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que par requête reçue le 16 juillet 2003 Maurice X... a saisi la Commission aux fins de " réexamen de la condamnation prononcée le 2 avril 1998 par la Cour d'assises de la Gironde et en tant que de besoin mise en liberté " ; que par observations complémentaires reçues le 17 septembre 2003, il a précisé que " l'objet de la saisine de la Commission est, aux fins de réexamen de l'arrêt du 2 avril 1998 de la Cour d'assises de la Gironde, le réexamen préalable de l'arrêt du 21 octobre 1999 de la chambre criminelle de la Cour de cassation " ;
Attendu que par lettre du 18 juillet 2003, Maître Lyon-Caen, avocat aux Conseils, a déclaré se constituer en défense au nom du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes " sur la requête formée par M. X... " ;
Que le 17 septembre 2003 Maître Lyon-Caen s'est également constitué pour M. Maurice Y..., M. Jean-Marie Y..., Mme Esther Z..., M. Jackie A..., Mme Eliane A... épouse B..., M. Gilles B..., M. Jean-Philippe C..., M. Yves Y..., M. Jean Y..., Mme Juliette D... épouse E..., M. David F..., M. Michel F..., M. Armand G..., M. Claude H..., Mme Cécile I... épouse J..., Mme Arlette I... épouse K..., M. René L..., M. Herzs M..., Mme Solange N... épouse O..., M. Alain P..., Mme Marie-Christine P... épouse Q..., Mme Yvonne R... épouse S..., M. René T..., M. Simon U..., M. Samuel V..., Mme Reine W... épouse XX... ;
Attendu que par décision du 16 octobre 2003 la Commission de réexamen a dit que les parties civiles qui en font la demande peuvent, devant elle, en audience publique présenter des observations orales ou écrites et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que le 7 novembre 2003 Maître Choucroy a présenté des observations écrites pour l'association Les Fils et filles des déportés juifs de France, l'association Consistoire central union des communautés juives de France, l'association Maccabi-inter, M. Hersz M..., Mme Marie L..., M. Armand G...., Mme Cécile I... épouse J..., Mme Arlette I... épouse K..., Mme Marie-Christine P... épouse Q..., M. Jean-Philippe C..., M. Jean Y..., M. David F..., M. Michel F..., Mme Solange N... veuve O..., Mme Eliane A... épouse B..., M. Jackie A..., M. Gilles B..., M. Alain P..., Mme Juliette D... épouse E... ;
Que le 12 février 2004 Maître Bouzidi a présenté des observations écrites pour La Ligue des droits de l'homme ;
Attendu que la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que la violation de l'article 6.1 de la Convention consistait pour le condamné à avoir subi une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal et, donc, à son droit à un procès équitable ;
Qu'il résulte de cet arrêt que la condamnation a été prononcée en violation de l'article 6.1 de la Convention ;
Attendu que par sa nature et sa gravité, la violation constatée a entraîné, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles, seul le réexamen de son pourvoi, par la Cour de cassation, statuant en Assemblée plénière, peut mettre un terme ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l'exécution de la condamnation ;
Par ces motifs :
FAIT droit à la demande de réexamen du pourvoi formé par Maurice X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 2 avril 1998 ;
RENVOIE l'affaire devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation ;
REJETTE la demande de suspension de l'exécution de la condamnation.