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02/03/2004 | FRANCE | N°01-14243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 2004, 01-14243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les bénéfices puis les actifs de la société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes X... Le Y... (la SCP), constituée le 1er janvier 1986 et dissoute le 31 mars 1989, ont été répartis en fonction de leur activité réelle ; que, le 4 juin 1992, M. Le Y..., se fondant sur la clause statutaire de partage égalitaire des bénéfices, a assigné M. X... en réclamation de diverses sommes ;

que l'

arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 juin 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les bénéfices puis les actifs de la société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes X... Le Y... (la SCP), constituée le 1er janvier 1986 et dissoute le 31 mars 1989, ont été répartis en fonction de leur activité réelle ; que, le 4 juin 1992, M. Le Y..., se fondant sur la clause statutaire de partage égalitaire des bénéfices, a assigné M. X... en réclamation de diverses sommes ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 juin 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 21 mars 2000, B n° 99), rejetant sa demande, l'a condamné à s'acquitter d'un solde ;

Attendu que M. Le Y... fait grief à la décision d'avoir méconnu les articles 1853 et 1854 du Code civil, 45 et 46 du décret 78-704 du 3 juillet 1978, et 38 du décret 78-906 du 24 août 1978 relatif aux sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes, les déclarations fiscales de la SCP et les actes relatifs à ses dissolution et liquidation ne pouvant opérer modification des statuts au mépris du formalisme légal ou réglementaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la pratique de répartition inégalitaire des bénéfices suivie de tout au long de la vie sociale avait été ratifiée par les deux actes de dissolution et liquidation établis entre les deux associés les 30 mars et 6 septembre 1989, dans lesquels ils relèvent la valeur inégale de leurs clientèles respectives en vue des apurements à venir et renvoient, expressément et sans réserves, aux modalités de répartition des bénéfices antérieurement réalisés par la SCP ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14243
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE - Associés - Décisions collectives - Modalités d'adoption - Acte - Applications diverses - Acte ratifiant la pratique suivie par les associés.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Médecins - Bénéfices - Répartition - Modalités statutaires - Pratique des associés non conforme - Ratification dans un acte - Portée

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Société civile professionnelle - Bénéfices - Répartition - Modalités statutaires - Pratique des associés non conforme - Ratification dans un acte - Portée

Justifie légalement sa décision de rejeter la demande d'un associé en répartition égalitaire des bénéfices d'une société conformément à une clause statutaire, la cour d'appel qui relève que la pratique de répartition inégalitaire des bénéfices suivie tout au long de la vie sociale avait été ratifiée par deux actes de dissolution et liquidation établis entre les deux associés, dans lesquels ils relevaient la valeur inégale de leur clientèle respective en vue des apurements à venir et renvoyaient, expressément et sans réserve, aux modalités de répartition des bénéfices antérieurement réalisés par la société.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 juin 2001

A rapprocher : Chambre civile 1, 2000-03-21, Bulletin, I, n° 99, p. 66 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 2004, pourvoi n°01-14243, Bull. civ. 2004 I N° 75 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 75 p. 60

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14243
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