AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les bénéfices puis les actifs de la société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes X... Le Y... (la SCP), constituée le 1er janvier 1986 et dissoute le 31 mars 1989, ont été répartis en fonction de leur activité réelle ; que, le 4 juin 1992, M. Le Y..., se fondant sur la clause statutaire de partage égalitaire des bénéfices, a assigné M. X... en réclamation de diverses sommes ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 juin 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 21 mars 2000, B n° 99), rejetant sa demande, l'a condamné à s'acquitter d'un solde ;
Attendu que M. Le Y... fait grief à la décision d'avoir méconnu les articles 1853 et 1854 du Code civil, 45 et 46 du décret 78-704 du 3 juillet 1978, et 38 du décret 78-906 du 24 août 1978 relatif aux sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes, les déclarations fiscales de la SCP et les actes relatifs à ses dissolution et liquidation ne pouvant opérer modification des statuts au mépris du formalisme légal ou réglementaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la pratique de répartition inégalitaire des bénéfices suivie de tout au long de la vie sociale avait été ratifiée par les deux actes de dissolution et liquidation établis entre les deux associés les 30 mars et 6 septembre 1989, dans lesquels ils relèvent la valeur inégale de leurs clientèles respectives en vue des apurements à venir et renvoient, expressément et sans réserves, aux modalités de répartition des bénéfices antérieurement réalisés par la SCP ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.