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03/03/2004 | FRANCE | N°02-17022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 2004, 02-17022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sollac Atlantique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa assurances IARD, la compagnie Axa corporate solutions, anciennement Axa global risks, et la société Sidérurgique de participations pour le développement économique, venant aux droits de la Société dunkerquoise de cokefaction ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 1792 et 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqu

é (Douai, 23 mai 2002), que la société Sollac Atlantique, maître d'ouvrage, a confié à la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sollac Atlantique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa assurances IARD, la compagnie Axa corporate solutions, anciennement Axa global risks, et la société Sidérurgique de participations pour le développement économique, venant aux droits de la Société dunkerquoise de cokefaction ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 1792 et 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 mai 2002), que la société Sollac Atlantique, maître d'ouvrage, a confié à la société CEC Entreprise, aux droits de laquelle se trouve, aujourd'hui, la société CTP Thermiques, des travaux de réalisation d'une installation de décantation mixte dans une cokerie ; que la société CEC Entreprise a sous-traité la confection et la pose du bac de repompage à la société CAC Degremont ;

qu'après réception, des fuites ont été constatées sur les soudures du bac de repompage ;

Attendu que, pour débouter la société Sollac de ses demandes formées contre la société CTP Thermiques et la société CAC Degremont, sous-traitant, l'arrêt retient qu'elle a refusé la réalisation de peintures anti-corrosion qui lui avaient été proposées en option pour le bac de repompage et qui, en l'absence d'un traitement de relaxation thermique ou mécanique, auraient permis d'éliminer les contraintes de traction de l'assemblage soudé ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que la société maître de l'ouvrage avait été clairement informée des risques inhérents à l'absence de réalisation des peintures anti-corrosion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne, ensemble, les sociétés CTP Thermiques et CAC Degremont aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés CTP Thermiques et CAC Degremont ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17022
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Fait du maître de l'ouvrage - Faute ou acceptation d'un risque - Refus de la réalisation de certains travaux - Maître de l'ouvrage informé des risques graves de désordres - Nécessité.

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Exonération - Intervention du maître de l'ouvrage - Faute ou acceptation d'un risque - Refus de la réalisation de certains travaux - Maître de l'ouvrage informé des risques graves de désordres - Nécessité

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le maître d'ouvrage de sa demande en réparation des désordres contre les constructeurs, retient qu'il a refusé la réalisation de peintures qui auraient permis d'éliminer la cause des désordres, sans relever qu'il avait été clairement informé des risques inhérents à l'absence de réalisation de ces peintures.


Références :

Code civil 1792, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 mai 2002

A rapprocher : Chambre civile 3, 2002-03-20, Bulletin, III, n° 68, p. 57 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 2004, pourvoi n°02-17022, Bull. civ. 2004 III N° 44 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 44 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Paloque.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17022
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