AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Réunion d'assurance maladie (RAM) ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie La Mondiale ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que les articles 12 à 34 de la loi ne sont pas applicables aux accidents survenus avant sa date d'entrée en vigueur ; que ces dispositions régissent toutes les conséquences de l'accident, qu'elles soient initiales ou en aggravation ; que cette loi est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 9 décembre 1983 et dont M. Y... et son assureur ont été condamnés à réparer les conséquences corporelles dommageables ; qu'invoquant une aggravation de son état intervenue en 1992, il a demandé à M. Y... et à son assureur, la compagnie Commerciale Union, aux droits de laquelle vient la compagnie CGU Courtage, une réparation complémentaire, en présence de la Réunion d'assurance maladie ; que la compagnie La Mondiale, qui a versé à la victime des indemnités pendant la période d'incapacité temporaire totale au titre d'un contrat d'assurance de garantie de ressources et la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de la région Paris, qui lui a servi une pension de retraite succédant à une pension d'invalidité, ont demandé le remboursement de leurs prestations ;
Attendu que pour accueillir les demandes des parties l'arrêt retient que, portant sur la réparation d'une aggravation du préjudice de M. X..., considérée comme un fait juridique apparu en 1992, la loi du 5 juillet 1985 est applicable ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'accident était antérieur à la loi précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de la région Paris et la compagnie La Mondiale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de la région Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.