AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Normandie (le Crédit agricole) a consenti à M. X... un prêt immobilier assorti d'une assurance garantissant l'incapacité de travail ; que l'emprunteur se trouvant en arrêt de travail a assigné le Crédit agricole et la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour obtenir la prise en charge par la CNP des échéances du prêt et la condamnation de la CNP et du Crédit agricole à lui payer 30 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; que, débouté de ses demandes par un tribunal, il a interjeté appel, et que son appel dirigé contre la CNP ayant été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, il a alors conclu à la condamnation du Crédit agricole à lui payer la somme de 270 000 francs à titre de dommages-intérêts, somme correspondant à celle qui lui était réclamée par le Crédit agricole aux termes d'un commandement aux fins de saisie immobilière ;
Attendu que, pour la déclarer irrecevable, la cour d'appel retient que la demande en paiement de dommages-intérêts sensiblement égaux au montant des sommes réclamées par le Crédit agricole constitue une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel à défaut de la survenance d'un fait nouveau depuis le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande soumise à la cour d'appel tendait à la réparation du même préjudice résultant de l'absence de prise en charge des mensualités du prêt par la CNP, peu important qu'en première instance le demandeur eût sollicité l'exécution des contrats et qu'en appel il eût demandé une réparation par équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Normandie ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.