AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par Mme X... a effectué une manoeuvre sur la gauche et a été heurté alors par le véhicule circulant en sens inverse conduit par M. Y..., préposé de M. Z... ; que Mme X..., blessée dans l'accident, et son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF), ont assigné en réparation M. Y..., M. Z... et leur assureur, la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles du Lot-et-Garonne (la CRAMA), devenue la CRAMA Centre-Atlantique-Groupama, en présence de la Caisse primaire d'assurances maladie du Lot ;
Attendu que pour dire que Mme X... n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation, l'arrêt retient que l'accident a eu lieu en agglomération où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h et que la chaussée était rendue glissante par la pluie ; que, selon plusieurs témoignages, il est établi que Mme X... roulait à faible allure derrière une bicyclette et a pris la précaution élémentaire d'actionner son feu clignotant gauche avant d'effectuer la manoeuvre, tandis que M. Y... roulait à une vitesse manifestement excessive au regard de l'état mouillé de la chaussée, de la configuration des lieux et de la limitation de vitesse imposée ; que cette vitesse est à l'origine de la violence particulière du choc ; que Mme X..., qui connaissait ladite limitation de vitesse, a légitimement pu penser avoir le temps de tourner lorsqu'elle a vu arriver le véhicule de M. Y... en sens inverse ; qu'il appartenait à M. Y... de rouler prudemment sans dépasser la vitesse de 50 km/h, laquelle lui aurait permis d'éviter la collision, dont il est seul et entièrement responsable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que Mme X... avait commis un refus de priorité constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X..., la société Assurances générales de France et la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z..., Y... et du Groupama, d'une part, de Mme X..., d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.