AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la société Institut polyclinique de Cannes (la clinique) le remboursement des actes pratiqués en 1996 sur des patients accueillis dans son service de chirurgie ambulatoire au-delà de sa capacité autorisée ; que la clinique a soutenu que les interventions réalisées en urgence n'étaient pas soumises à ce quota ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2002) l'a déboutée de son recours ;
Attendu que la clinique fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire ; que si des limitations peuvent être apportées à ce principe, en considération des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, les établissements privés de santé doivent néanmoins assumer leurs obligations générales de secours aux personnes qui se présentent ou s'adressent à eux ; que les actes accomplis dans une structure de chirurgie ambulatoire autorisée, dans le cadre d'urgences, ne peuvent être pris en compte pour retenir un dépassement du quota fixé, et les remboursements effectués par la Caisse au titre de tels actes ne sont, partant, pas sujets à répétition ;
qu'en l'espèce, en affirmant que l'obligation de permanence et de continuité des soins était générale et que tout acte excédant le quota conventionnel était illégal, pour retenir un dépassement du quota sans distinguer les actes programmés des actes effectués dans le cadre des urgences, les juges du fond ont violé les articles D. 733-12 du Code de la santé publique, L.162-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 à 1381 du Code civil ;
2 / qu'il incombe au demandeur à la répétition de démontrer le caractère indu du paiement ; qu'en l'espèce, les actes accomplis dans le cadre d'urgences non programmées ne pouvant être pris en compte au titre du quota, il appartenait à la CPAM, pour pouvoir réclamer la répétition des sommes versées par elle et correspondant à des actes excédant prétendument le quota, de démontrer que ces actes étaient relatifs à des interventions programmées, et non à des urgences ; qu'en considérant que l'Institut polyclinique ne démontrait pas s'être trouvé dans des situations d'urgence nécessitant l'admission de patients en surnombre dans le secteur ambulatoire, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé les articles 1235, 1315, 1376 à 1381 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la clinique avait dépassé sa capacité autorisée en chirurgie ambulatoire et qu'elle ne démontrait pas que ce dépassement ait été motivé par le traitement de patients accueillis en urgence, a, sans inverser la charge de la preuve, exactement décidé que les paiements opérés à ce titre par la Caisse étaient indus et sujets à répétition ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institut polyclinique de Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Institut polyclinique de Cannes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.