AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a constitué avec M. Y... une société civile professionnelle de notaires à laquelle il a fait apport de l'office notarial dont il était titulaire à Saint-Tropez ; que pour financer l'acquisition d'une partie des parts détenues par M. X... dans la société, M. Y... a contracté auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var (le Crédit agricole) un prêt d'un montant de 1 800 000 francs garanti par l'engagement de caution de l'Association notariale de caution (ANC) qui s'est fait contre-garantir par le sous-cautionnement de M. X..., à concurrence de la valeur de ses parts sociales ; que M. Y... ayant été défaillant, l'ANC a réglé au Crédit agricole les sommes restant dues puis a assigné en exécution de sa garantie M. X... ; que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... tenu de payer à l'ANC, dans la limite de la valeur de ses parts sociales à déterminer par expertise, les sommes versées au Crédit agricole en capital et intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le paiement fait par l'ANC l'avait subrogée dans les droits et actions du créancier à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen, que la sous-caution n'étant tenue d'aucune obligation envers le créancier principal, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2029 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir payé le créancier la caution, devenue créancière du débiteur principal, dispose contre la sous-caution, garante des engagements de celui-ci, d'une action personnelle en exécution de sa garantie ; que les juges du fond ayant relevé que l'ANC avait réglé la dette de M. Y... à l'égard du Crédit agricole, il en résulte que celle-ci était fondée à réclamer à la sous-caution, dans les limites prévues par le contrat, le paiement des sommes dues par son débiteur ; que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile à ceux justement critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié du chef critiqué ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... qui soutenait que l'ANC ne pouvait lui réclamer les intérêts conventionnels sur les sommes restant dues au titre du prêt litigieux dès lors que le Crédit agricole, qui ne lui avait pas adressé l'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, était déchu à l'égard de sa caution du droit aux intérêts, l'arrêt retient que l'activité notariale ne peut être assimilée à une entreprise au sens de ce texte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'une activité économique libérale caractérise une entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à constater que l'ANC ne pouvait lui réclamer les intérêts conventionnels produits par les sommes dues au titre du prêt litigieux, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association notariale de caution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.