La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2004 | FRANCE | N°01-15575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 01-15575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 5 décembre 1990, M. X..., huissier de justice à Paris, et Mme Y..., principale clerc, ont constitué une société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissiers de justice ; que M. X... a notamment apporté à la société l'exercice en faveur de celle-ci du droit prévu à l'article 91 de le loi du 28 avril 1816 relativement à l'office d'huissier de justice dont il était titulaire, évalué à 5 400 000 francs hors la participation au groupe

ment des huissiers de justice de Paris ; que le capital social de 5 600 000 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 5 décembre 1990, M. X..., huissier de justice à Paris, et Mme Y..., principale clerc, ont constitué une société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissiers de justice ; que M. X... a notamment apporté à la société l'exercice en faveur de celle-ci du droit prévu à l'article 91 de le loi du 28 avril 1816 relativement à l'office d'huissier de justice dont il était titulaire, évalué à 5 400 000 francs hors la participation au groupement des huissiers de justice de Paris ; que le capital social de 5 600 000 francs a été attribué en totalité à M. X... et que chacun des associés a bénéficié de 50 parts en industrie ; que, par acte séparé du même jour, M. X... s'est engagé à céder un tiers de ses parts à Mme Y... au prix nominal dans le délai d'un an à compter de la nomination de la SCP ;

que la cession des parts n'ayant pas eu lieu M. X... a sollicité en 1999 la dissolution de la société sur le fondement de l'article 1844-5 du Code civil ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1844-5 du Code civil et 85 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, la dissolution d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice ne peut être demandée que s'il ne reste qu'un associé unique ;

Attendu que pour faire droit à la demande de dissolution de la société, l'arrêt retient que celle-ci peut être prononcée lorsqu'il existe un seul associé détenteur unique des parts sociales depuis la constitution de la société, nonobstant la présence d'un associé uniquement titulaire de parts d'industrie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il co-existait un associé, fut-il titulaire de parts en industrie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles susvisés ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 91 de la loi du 24 avril 1816 ;

Attendu que l'apport, par un huissier de justice, à une société civile professionnelle titulaire d'un office, du droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi susvisée, inclut toutes les activités qu'il exerçait au sein de cet office à l'exception des activités accessoires définies à l'article 20 du décret du 29 février 1956 ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de réintégration, dans les comptes de la société, des recettes provenant de l'activité d' huissier-audiencier de M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que celles-ci constituaient des recettes de la société, retient que l'article 6 des statuts excluant de l'apport de la participation de M. X... au groupement des huissiers de justice de Paris doit s'entendre comme ayant exclu le coassocié des recettes provenant de cette activité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'activité d'huissier-audiencier ne pouvait être exclue de l'apport du droit de présentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et la SCP Michel X... et Joëlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15575
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Société civile professionnelle - Dissolution - Conditions - Associé unique - Définition.

1° SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Huissiers - Dissolution - Conditions - Associé unique - Définition.

1° Il résulte des dispositions des articles 1844-5 du Code civil et 85 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 que la dissolution d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice ne peut être demandée que s'il ne reste qu'un associé unique. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui prononce la dissolution à la demande de l'associé détenteur de la totalité du capital social tout en constatant l'existence d'un associé titulaire de parts en industrie.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Société civile professionnelle - Apport du droit de présentation - Objet.

2° SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Huissiers - Apport du droit de présentation - Objet.

2° L'apport par un huissier de justice, à une société civile professionnelle titulaire d'un office, du droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 24 avril 1816, inclut toutes les activités qu'il exerçait au sein de cet office à l'exception des activités accessoires définies à l'article 20 du décret du 29 février 1956. Il en résulte que l'activité d'huissier-audiencier ne peut être exclue de l'apport du droit de présentation.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code civil 1844-5
Décret du 29 février 1956 art. 20
Décret 69-1274 du 31 décembre 1969
Loi du 24 avril 1816 art. 91

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°01-15575, Bull. civ. 2004 I N° 102 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 102 p. 82

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Roger et Sevaux, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15575
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award