AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la société japonaise Nippon Steel corporation a concédé à la société française Stein Heurtey, par contrats des 25 août 1978 et 13 février 1980, renouvelés les 20 janvier 1989 et 25 avril 1990, une licence de conception, fabrication et vente de deux "technologies" lui appartenant ; que l'article 8 du contrat du 20 janvier 1989 fixait les modalités d'information de l'autre société en cas d'amélioration par l'une des sociétés des techniques concédées ainsi que les conditions d'exploitation de ces améliorations ou innovations tandis que l'article 20 comportait une clause compromissoire prévoyant, en cas de litige, un arbitrage à Tokyo ; que la société Stein Heurtey ayant mis au point une amélioration en a informé la société Nippon Steel, laquelle a déposé des demandes de brevets japonais, européen et PCT ; que la société Stein Heurtey, se plaignant d'une appropriation frauduleuse des données par la société Nippon Steel, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action tendant notamment au transfert à son profit de la demande de brevet européen, à se voir dire seule titulaire de l'invention objet de la demande japonaise et du brevet américain, au paiement de dommages-intérêts, et à la transcription de la décision au registre national des brevets ; que la société Nippon Steel a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction étatique au profit du tribunal arbitral ;
Attendu que la société Stein Heurtey fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 2001) d'avoir accueilli cette exception ;
Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifestes de la convention d'arbitrage ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié dès lors que la nullité de la clause compromissoire n'était pas alléguée et qu'il résultait des propres demandes de la société Stein Heurtey que la clause n'était pas manifestement inapplicable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stein Heurtey aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.