AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Fort-de-France, 20 mars 2001), que la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que la société Madinina créances (la société), à laquelle la caisse avait cédé ses créances, a déposé, le 14 février 2001, un dire aux fins d'intervention puis, le 16 mars 2001, un dire aux fins de subrogation et de prorogation des effets du commandement ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir prorogé les effets du commandement alors, selon le moyen, que si l'article 694,alinéa 3, du Code de procédure civile n'exclut pas la possibilité de proroger le délai d'adjudication, c'est à la condition que les circonstances le justifient ; qu'ainsi, en accordant une prorogation du délai d'adjudication, sans préciser les circonstances le justifiant, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ;
Mais attendu que s'étant assuré que le délai prévu à l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'était pas expiré, le juge, qui n'est pas tenu de préciser les circonstances justifiant la prorogation des effets du commandement, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Madinina créances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.