AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Paris, 6 décembre 2001), que la Banque générale du commerce, aujourd'hui dénommée Banque FINAREF-ABN AMRO, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Etudes immobilières Turgot (la société) suivant un commandement dont le créancier poursuivant a demandé la prorogation ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que si l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'exclut pas la possibilité de proroger à nouveau le délai d'adjudication, c'est à la condition que les circonstances le justifient ;
qu'en se contentant de constater l'existence d'une créance, condition commune à toute demande de prorogation du délai d'adjudication, sans préciser les circonstances justifiant cette deuxième prorogation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694, alinéa 3, précité ;
Mais attendu que s'étant assuré que le délai prévu à l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile, n'était pas expiré, le juge, qui n'est pas tenu de préciser les circonstances justifiant la prorogation des effets du commandement, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etudes immobilières Turgot aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.