AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ;
Attendu que lorsque le contrat d'assurance est souscrit au nom d'une personne morale, la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, s'apprécie en la personne du dirigeant de droit ou de fait de celle-ci ;
Attendu que la société Abeille, aux droits de laquelle a succédé la compagnie Commercial union, puis la compagnie CGU Courtage, a indemnisé son assuré, M. X..., des dommages causés à son immeuble, consécutifs à l'incendie de locaux qu'il avait loués à la société SIRA ; qu'exerçant son recours subrogatoire, elle a recherché la garantie de la compagnie La Concorde, devenue la compagnie Generali France auprès de laquelle la société SIRA avait souscrit une assurance de responsabilité couvrant le risque d'incendie ; que ce dernier assureur, pour dénier sa garantie sur le fondement de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, a fait valoir que les dommages dont l'indemnisation était réclamée avaient pour origine la faute intentionnelle du fils du gérant de la société SIRA, condamné pénalement pour complicité d'incendie volontaire ;
Attendu que pour débouter la société Commercial union assurances de sa demande, l'arrêt attaqué retient que la faute génératrice du dommage causé à l'immeuble a été définitivement reconnue comme intentionnelle par une décision dont l'autorité s'impose à la juridiction civile ; que M. André Y..., seul associé avec son père dans le capital de la société SIRA, avait avec ce dernier une évidente communauté d'intérêts et possédait des droits sur le patrimoine de la société assurée auprès de la compagnie La Concorde ; que la faute commise par M. André Y... est donc bien celle d'un assuré au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances et que la société Generali France est ainsi fondée à opposer à la demande, l'exclusion de garantie prévue par ce texte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. André Y... n'était pas le gérant de la société SIRA, sans rechercher s'il n'était pas, pour autant, le dirigeant de fait de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur la première branche du moyen :
Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ;
Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ;
Attendu qu'en retenant, pour débouter la société Commercial union assurances de sa demande, que la faute génératrice du dommage causé à l'immeuble avait été définitivement reconnue comme intentionnelle par une décision dont l'autorité s'imposait à la juridiction civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la compagnie Generali France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la la compagnie Generali France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.